considérant que, aux termes des dispositions des articles 15 paragraphe 1 sous c) et 16 paragraphe 1 sous d) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la présente décision, la Commission, peut, par voie de décision, infliger aux entreprises: a) des amendes, lorsque de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision, pour les contraindre à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 78/24/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/24/CEE
RattachementDécision 78/24/CEE
Versionacte d'origine du 08/12/1977 (CELEX 31978D0024)
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