Les dispositions du règlement général du Centraal Bureau voor de Rijwielhandel relatives - aux conditions d'agrément (articles 63 et 58),
- aux échanges exclusifs entre les différents participants au marché et à l'obligation de respecter les différentes fonctions de distribution (articles 9, 20 24, 25, 40, 49, 50, 54, 56, 57, 59 - 38, 39, 41, 43 48, 52, 53, 55, 60 et 61),
- à l'obligation de respecter des accords d'exclusivité existants (article 21),
- au système collectif de prix imposés (articles 26 27 et 47),
- à la réglementation des rabais et des méthodes de vente (articles 22, 23 et 28 à 34),
- à l'exclusion des juridictions civiles ordinaire (article 19 paragraphe 1), pour autant que la procédure ait pour objet l'application de l'interprétation des dispositions susmentionnées du règlement général,
- à toutes les mesures du CBR relatives au contrôle et à l'application des dispositions susmentionnée (articles 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17 et 18),
telles qu'elles figurent dans les différentes versions dl 13 mars 1962 (date d'entrée en vigueur du règlement nº 17/62/CEE) jusqu'au 16 juillet 1976, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du trait instituant la Communauté économique européenne.