Décision 78/59/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/59/CEE
RattachementDécision 78/59/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0059)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 78/59/CEEEUR-Lex →

considérant que les faits peuvent être résumés comme suit: I 1. Le «Centraal Bureau voor de Rijwielhandel» (ci-après dénommé CBR) est une association qui regroupe des fabricants, des grossistes et des intermédiaires en cycles, pièces et accessoires de cycles ainsi que des détaillants et réparateurs de cycles et des négociants en articles pour cycles. Le CBR a pour objet: a) de promouvoir le commerce des cycles, pièces et accessoires de cycles et articles connexes; b) de défendre les intérêts professionnels communs de ses membres (article 3 des statuts). Seules peuvent être membres de l'association, les associations du secteur des cycles possédant une personnalité juridique (article 4 des statuts). Ces membres sont actuellement les suivants: - R.A.I : Nederlandse Vereniging van de Rijwiel- en Automobielindustrie à Amsterdam, - C.O.T : Centrale Organisatie in de Tweewielerbranche à Amsterdam, - N.C.B.R.M : Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren à Rijswijk. Outre le «huishoudelijk reglement» (règlement intérieur) et le «reglement voor Hoger Beroep» (règlement d'appel), le CBR a arrêté le 14 mai 1920, sur la (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. base des articles 3 et 8 des statuts et de l'article 6 dudit règlement intérieur, un «Algemeen Reglement» (légèrement modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 16 juillet 1976) dénommé ci-après règlement général. 2. Le règlement général du CBR peut être considéré comme une réglementation générale détaillée de la distribution et du service après-vente de cycles et d'articles connexes aux Pays-Bas qui, bien que née d'une initiative privée, aspire à être généralement reconnue et l'est en fait. Six groupes de négociants agréés sont mentionnés dans le règlement général: groupe I : les détaillants groupe II : les grossistes groupe III : les fournisseurs de grossistes groupe IV : «fabriksagent» (agents de fabricants) groupe A : les assembleurs (fabricants ou assembleurs qui vendent directement au public) groupe B : le groupements d'achats pour grossistes 3. Seules peuvent être agréées dans un groupe les personnes ou sociétés qui remplissent les conditions fixées pour l'agrément dans ce groupe (article 4) et qui présentent une demande d'agrément (article 7). L'affiliation à l'une des associations susmentionnées membres du CBR n'est pas nécessaire pour obtenir l'agrément. Le CBR peut refuser l'agrément aux entreprises dont le comportement est contraire aux pratiques loyales du commerce et aux objectifs du règlement général (article 5 paragraphe 1). Pour être agréée par plusieurs groupes, une entreprise doit remplir les conditions d'agrément posées par chacun de ceux-ci et exercer ses activités dans des établissements distincts ayant leur administration propre (article 5 paragraphe 2). Une entreprise ne peut être agréée que lorsqu'elle s'est engagée, par écrit, envers le CBR à respecter toutes les obligations sous peine d'amende ou d'autres sanctions (article 6 paragraphe 1). Les fabricants étrangers ne doivent prendre aucun engagement si leur agent de fabricants agréé se porte garant par écrit du respect des obligations (article 6 paragraphe 2). Les entreprises agréées, y compris celles qui ne sont pas membres d'une association affiliée au CBR, sont tenues, lorsqu'elles ont présenté une demande d'agrément et lorsqu'elles ont obtenu cet agrément, de prendre connaissance de toutes les communications officielles du CBR et de se conformer à toutes les modifications qui leur sont communiquées concernant les obligations imposées par le règlement général (article 13). 4. Les entreprises agréées doivent s'engager expressément, à ne pas exercer d'activité professionnelle contraire aux dispositions légales. Elles doivent également respecter toute une série d'exigences minimales relatives à l'entreposage, à l'équipement de l'entreprise et à la présentation des articles (article 63). Pour que l'agrément en qualité de détaillant, de grossiste ou d'assembleur puisse être octroyé, il faut que l'activité soit exercée dans un établissement sis aux Pays-Bas (article 63 paragraphes I, II et A). En ce qui concerne les groupements d'achats, seul l'agrément dans le groupe B (groupements d'achats) est possible, même lorsque les conditions d'agrément dans d'autres groupes sont remplies (article 58). 5. Le règlement général contient une série d'interdictions que les entreprises qui l'ont accepté et qui ont été agréées par le CBR sont tenues de respecter. «1. Il est interdit de vendre ou de détenir en stock des marchandises autres que celles pour lesquelles l'agrément a été octroyé. Il est interdit aux réparateurs de cycles et aux négociants en articles pour cycles de vendre des cycles et d'en détenir en stock en vue de la vente. 2. Il est interdit de vendre aux personnes ou sociétés agréées des marchandises autres que celles pour lesquelles elles ont été agréées ; dès lors, il est notamment interdit de vendre des cycles aux réparateurs de cycles et aux négociants d'articles pour cycles agréés. De même, il est interdit d'acheter à une personne ou société agréée des marchandises autres que celles pour lesquelles elle a été agréée. 3. Il est interdit aux négociants en cycles et aux négociants en articles pour cycles agréés d'effectuer des réparations à des cycles ou à des articles pour cycles »(article 9). 6. Le vaste système de réglementations collectives d'achat et de vente créé par le CBR est, dans le règlement général, décrit de façon générale comme suit: Il est interdit aux entreprises agréées d'acheter dés cycles, des pièces pour cycles et des articles connexes à des entreprises non agréées ainsi qu'à certains groupes d'entreprises agréées (article 20). Il est interdit aux entreprises agréées de vendre à des entreprises non agréées même lorsque celles-ci destinent les produits à l'exportation (article 20). En outre, il est interdit à certains groupes d'entreprises agréées de vendre à certains autres groupes d'entreprises agréées. Ces interdictions sont précisées dans les dispositions suivantes: a) les détaillants agréés sont, en principe, tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des grossistes agréés, sauf dans certains cas, comme par exemple en cas d'assistance mutuelle (article 25 paragraphes 1, 2 et 3). Les détaillants agréés ne sont autorisés à vendre qu'au public et donc pas aux personnes ou sociétés qui, agréées ou non, exercent une activité dans le secteur des cycles ou qui, sans exercer une telle activité, mettent des marchandises à disposition d'une façon quelconque, que ce soit directement ou indirectement (article 25 paragraphe 4); b) les grossistes agréés ne sont autorisés, à quelques exceptions près, à vendre des marchandises qu'aux personnes ou sociétés agréées par le CBR (article 40 paragraphe 1). Ils sont tenus de s'approvisionner exclusivement auprès d'autres grossistes agréés ou fournisseurs agréés de grossistes (article 49). Une exception est prévue pour les acquisitions effectuées auprès des groupements d'achats dont ils sont membres [article 59 - voir point 6 sous f)]: c) les fournisseurs agréés de grossistes ne sont autorisés à vendre des marchandises qu'aux personnes ou sociétés agréées en qualité de grossistes, de fournisseurs de grossistes, d'assembleurs ou de groupements d'achats (article 50 paragraphe 1); d) les agents de fabricants agréés, c'est-à-dire principalement les importateurs-représentants généraux de fabricants étrangers, s'engagent à collaborer uniquement à la réalisation de commandes entre fournisseurs de grossistes agréés, d'une part, et d'autres fournisseurs, grossistes, assembleurs et groupements d'achats agréés, d'autre part (article 56 paragraphe 1); e) les assembleurs agréés ne sont autorisés à vendre des marchandises qu'au public et donc pas aux personnes ou sociétés, agréées ou non, qui exercent une activité dans le secteur des cycles ou qui, sans exercer une telle activité, mettent des marchandises à disposition d'une façon quelconque, que ce soit directement ou indirectement, étant entendu toutefois qu'il leur est permis de vendre à leur propre magasin de détail agréé en tant que tel. Ils ne sont autorisés à acheter qu'aux grossistes agréés et aux fournisseurs agréés de grossistes (article 57 paragraphes 1 et 2); f) les personnes ou sociétés agréées du groupe des groupements d'achats ne sont autorisées à vendre qu'aux personnes ou sociétés agréées du groupe des grossistes pour autant que ces dernières soient membres agréés du groupement d'achats concerné [article 59 - voir point 6 sous b)]; g) les fournisseurs agréés de grossistes qui veulent vendre par l'intermédiaire d'agents sont tenus de faire agréer leurs agents par le CBR et de les faire inscrire sur les listes du CBR (article 54); h) bien que le commerce des cycles d'enfants (y compris celui des voitures d'enfants) ne soit pas soumis aux dispositions du règlement général, il est toutefois interdit aux personnes ou sociétés agréées d'en vendre aux personnes ou sociétés qui exercent une activité aux Pays-Bas dans le secteur des cycles mais qui ne sont pas agréées par le CBR. De même, il est interdit aux personnes ou sociétés agréées d'acheter ces marchandises aux personnes ou sociétés non agréées dans la mesure où celles-ci exercent également une activité dans le secteur des cycles (article 24). 7. Le règlement général comporte, en outre, des dispositions imposant à différents groupes le respect des réglementations d'exclusivité. On peut citer notamment l'obligation de se procurer et de tenir à jour les listes de personnes ou sociétés agréées (articles 38, 43, 52, 56 paragraphe 3, 57 paragraphe 4 et 61), l'obligation de numéroter les produits et celles de tenir un registre relatif à ce numérotage (articles 39, 41, 55 et 60). 8. Les grossistes et les fournisseurs de grossistes doivent veiller à ce que les articles livrés à une personne ou société avec l'autorisation du CBR à l'occasion de son installation puissent lui être repris si l'agrément lui est refusé (articles 48 et 53). 9. Les personnes ou sociétés agréées sont expressément tenues de respecter les accords de distribution exclusive existants (article 21); «Si un droit de vente ou de représentation exclusive pour certaines marchandises est accordé à une personne ou société agréée ou à plusieurs personnes ou sociétés agréées des groupes II (grossistes), III (fournisseurs de grossistes) et IV (agents de fabricants), lesdites marchandises ne peuvent, sous réserve des autres dispositions du règlement général, être achetées qu'à cette personne ou société ou à la personne ou société mandatée à cette fin par celle-ci». 10. Les personnes ou sociétés agréées sont tenues de respecter les prix imposés et les conditions de vente fixés collectivement dans le secteur des cycles. «Il est interdit aux détaillants agréés de vendre ou d'offrir des marchandises à des prix inférieurs aux prix de détail fixés par les personnes ou sociétés agréées habilitées à cet effet. Il est également interdit aux détaillants de vendre ou d'offrir des marchandises à des conditions de vente différentes de celles fixées par le grossiste (article 26). Il est interdit aux grossistes agréés de vendre ou d'offrir des marchandises à des prix inférieurs aux prix de gros fixés ou à des conditions différentes des conditions de vente établies. Il leur est toutefois permis d'accorder une remise sur le prix total des marchandises achetées au cours d'une période déterminée d'une durée minimale de trois mois, même s'il s'agit de marchandises visées au premier alinéa du présent article, à moins que cela n'ait été expressément interdit par le fournisseur antérieur des marchandises concernées» (article 47). Le règlement général prévoit également ce qui suit: «Pour l'établissement par les détaillants des prix de vente au détail des marchandises dont les prix de vente n'ont pas encore été fixés par les personnes ou sociétés agréées habilitées à cet effet, il y a lieu d'appliquer les marges bénéficiaires suivantes: a) pour les cycles : 25 % du prix d'achat; b) pour toutes les autres marchandises : 30 1/3 % du prix d'achat. Par prix d'achat visé sous a) et b), il faut entendre exclusivement le prix facturé net sans escompte pour paiement comptant. Le CBR peut déroger aux dispositions ci-dessus en faveur des détaillants qui lui auront préalablement démontré qu'ils peuvent obtenir un résultat d'exploitation positif même en appliquant des marges bénéficiaires inférieures à celles prévues dans le premier alinéa» (article 27). 11. Il est interdit aux personnes ou sociétés agréées de vendre ou d'offrir des cycles dont le prix de vente comprend un équipement qui n'est pas prévu expressément dans le règlement général (article 22). Les conditions les plus favorables pouvant être accordées par les entreprises agréées en matière de garantie sont également fixées (article 23). 12. Il est en principe interdit aux détaillants agréés d'offrir ou de vendre des marchandises avec remises ou autres réductions sauf à des établissements publics ou à des institutions, en cas de paiement comptant (2 %), au cours de la période allant du 15 novembre au 15 janvier (5 %), ou en cas d'achats pour une valeur totale d'au moins 2 500 florins par an (5 %) (article 28). Ils ne sont autorisés à participer à des semaines commerciales, à des actions de promotion avec bons ou lots et à des braderies que lorsque les remises ne sont pas supérieures à 3 % (article 29). Lorsqu'il s'agit d'actions de promotion portant sur des articles qui n'appartiennent pas au secteur des cycles, le détaillant agréé doit indiquer clairement que les articles visés par le règlement général en sont exclus (article 30). Il doit également indiquer clairement dans sa publicité sur quels articles sont accordées des réductions de prix (article 31). Les réductions accordées sur les prix de modèles anciens de cycles ou de cycles endommagés sont soumises à l'autorisation préalable du CBR (article 32). De plus, l'échange de cycles usagés n'est autorisé qu'à la valeur réelle (article 33). Les ventes publiques et le colportage sont également interdits (article 34). 13. En cas d'infraction aux dispositions ou décisions, certaines mesures sont prévues, avertissement, amendes, radiation ou publication de la mesure avec mention du nom (article 11). Le contrôle du respect du règlement général est assuré par le CBR en collaboration avec des contrôleurs étrangers au commerce des cycles (article 12). Les personnes ou sociétés agréées sont responsables des actes de leurs employés (article 14). Dans certains cas, l'agrément peut être retiré, notamment lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies (article 15). Toutes les transactions et conventions entre personnes ou sociétés agréées sont réputées avoir été conclues tacitement dans le cadre du règlement général, de sorte que, sauf dispense du CBR, toute obligation de vente ou d'achat disparaît lorsque l'une des parties perd son agrément (article 16). Le CBR est habilité à régler de façon plus détaillée les questions relatives aux intérêts et au renom du commerce des cycles (article 17 paragraphe 2). Les modifications et les dispositions qui complètent ou précisent les réglementations existantes entrent en vigueur lors de leur publication dans l'organe officiel du CBR ou de tout autre mode de publication (article 17 paragraphes 1 et 3). Les personnes ou sociétés agréées s'abstiennent de façon générale de toute pratique déclarée par le CBR contraire aux intérêts ou au renom du commerce des cycles (article 18). 14. Toutes les décisions prises par le CBR sur la base du règlement général peuvent être contestées devant une commission d'appel (Commissie van Hoger Beroep) à l'exclusion de toute juridiction civile ordinaire. Les règles de procédure sont contenues dans le «reglement voor Hoger Beroep» (article 19 paragraphe 1). 15. La Commission a indiqué à plusieurs reprises au CBR qu'une exemption du règlement général dans sa version notifiée n'était pas envisageable. En 1971, elle a demandé au CBR d'adapter le règlement général aux exigences de l'article 85 du traité CEE, en supprimant notamment les exclusivités collectives. A la suite d'une plainte déposée le 20 janvier 1971 par la société Henk Kokke Sport à Sint-Willebrord, la Commission a demandé au CBR de ne pas appliquer le règlement général au moins lorsqu'il s'agit de produits importés provenant d'autres États membres (lettre de la Commission au CBR du 3 mars 1971, entretien du 1er avril 1971 et lettre de la Commission du 27 avril 1971). Le CBR s'est déclaré disposé à renoncer au recouvrement des amendes qu'il avait fixées pour des marchandises importées d'autres États membres. À la suite d'une information communiquée le 23 avril 1974 par une entreprise agréée, la Commission a recueilli d'autres éléments indiquant que les importations aux Pays-Bas en provenance d'autres États membres étaient entravées par le règlement général (lettre de la Commission au CBR du 24 juillet 1974). En 1974, le CBR a infligé une amende à la société Donck à Rotterdam pour infraction à l'article 28 du règlement général et l'a ensuite traduite devant le «Kantongerecht» (juridiction cantonale) de Rotterdam pour non paiement de l'amende. Par jugement du 29 janvier 1976, la procédure visant à l'exécution de l'amende infligée par le CBR a été suspendue par le «Kantonrechter» jusqu'à ce que la Commission ait arrêté une décision concernant le règlement général notifié. Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 13 novembre 1975, la Commission a tenté à nouveau d'amener le CBR, en attirant son attention sur la pratique administrative de la Commission dans des cas semblables (1), à modifier le règlement général (voir également les lettres de la Commission au CBR du 7 juillet, 27 octobre et 9 décembre 1975). Plusieurs propositions de modification y furent discutées sans que l'on parvienne à un rapprochement des positions respectives. 16. Après que la Commission lui ait communiqué, le 17 juin 1976, les griefs retenus contre lui, le CBR a modifié le règlement général avec effet au 16 juillet 1976 ; le texte modifié a été communiqué à la Commission le 13 juillet 1976. Les principales modifications sont les suivantes : il ne subsiste que deux groupes de personnes ou sociétés agréées, les détaillants et les fournisseurs ; le règlement ne s'applique qu'aux marchandises dont la marque a été déposée par le fournisseur auprès du CBR. Pour le reste, le texte du règlement général n'a guère été modifié. L'agrément dans un des deux groupes reste subordonné à certaines conditions minimales et l'activité doit être exercée dans un établissement sis aux Pays-Bas (article 44). Les interdictions énoncées à l'article 9 et les dispositions relatives aux échanges exclusifs entre les deux groupes de personnes ou sociétés agréées (articles 20, 22, 23 et 37) correspondent aux dispositions antérieures à la différence toutefois que seuls sont visés les articles dont la marque a été déposée. Les listes de personnes ou sociétés agréées doivent être correctement tenues à jour (articles 35 et 39). Le numérotage des produits et son contrôle sont supprimés. De même, la disposition relative au respect des accords d'exclusivité existants a disparu. L'obligation du vendeur de reprendre, lorsque l'agrément est refusé à l'intéressé, les marchandises qu'il lui a livrées à l'occasion de l'installation subsiste (article 43). Toutes les dispositions relatives à l'application des prix imposés collectifs et au calcul d'une marge bénéficiaire minimale par les détaillants subsistent pour les articles dont la marque a été déposée (articles 24 et 25). La disposition relative au respect des prix de gros a été supprimée. Une réglementation générale concernant les conditions maximales pour l'octroi de la garantie pour cycles et articles pour cycles est établie (article 21). Toutes les autres dispositions antérieures, plus strictes, sont supprimées. L'ensemble des dispositions relatives aux rabais, aux braderies, aux réductions de prix, aux modèles anciens de cycles et aux cycles endommagés, à l'échange, aux ventes publiques et au colportage restent, abstraction faite de quelques exceptions mineures, applicables aux articles dont la marque a été déposée (articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31). De plus, il est prévu qu'en cas d'offre ou de vente de cycles ne relevant pas du règlement général, il ne peut y avoir aucune indication concernant la provenance de ceux-ci (article 36). Les dispositions relatives au fonctionnement du CBR sont inchangées (articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18). La possibilité d'interjeter appel auprès de la «Commissie van Hoger Beroep», à l'exclusion de toute juridiction civile ordinaire, subsiste (article 19 paragraphe 1). Au cours de l'audition du 27 juillet 1976, le CBR a expressément demandé que le règlement général ainsi modifié bénéficie de l'application de l'article 85 paragraphe 3. 17. Jusqu'en 1976 les caractéristiques du marché des cycles aux Pays-Bas étaient les suivantes: Ventes de bicyclettes >PIC FILE= "T0012739"> Le tableau ci-dessus indique qu'environ 35 % des bicyclettes vendues ont été importées surtout en provenance d'autres États membres. D'autre part, on constatera que les 65 % restants des bicyclettes vendues aux Pays-Bas sont montées avec des pièces qui ont également été importées dans une large mesure d'autres États membres, en moyenne 50 à 70 % en valeur. La situation est analogue sur le marché des pièces de rechange pour bicyclettes. Le nombre d'établissements de vente au détail a sensiblement diminué au cours des années. En 1976, il y avait encore environ 5 200 détaillants agréés par le CBR. On peut considérer qu'environ 80 % des produits visés par l'ancien règlement général passaient par les canaux de distribution créés par le CBR. En ce qui concerne les cycles de qualité, la réglementation du CBR couvre pratiquement tout le marché néerlandais. Les principaux fabricants et importateurs faisaient partie du réseau créé par le règlement général. Les produits mis sur le marché néerlandais en dehors du réseau CBR étaient vendus principalement par des grands magasins ou par d'autres grandes entreprises de distribution. Il s'agissait alors, presque exclusivement, d'autres bicyclettes que celles dites de marque. (1)Décisions de la Commission du - 3 juillet 1973, JO nº L 217 du 6.8.1973 (chauffe-eau, chauffe-bains); - 15 mai 1974, JO nº L 160 du 17.6.1974 (entente entre les fabricants de produits d'emballage en verre creux); - 3 juin 1975, JO nº L 159 du 21.6.1975 (Haarden- en Kachelhandel). II

Aller plus loin

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