considérant que le règlement général qui fixe les règles matérielles relatives aux pratiques concurrentielles des entreprises agréées est une décision d'association d'entreprises au sens dudit article ; que cela vaut également pour les décisions prises ultérieurement par le CBR dans le cadre du règlement général, étant donné que toutes les entreprises agréées s'y sont préalablement soumises (voir point 3) ; que le fait que des entreprises qui ne sont pas membres d'une des associations du CBR se soumettent au règlement général (article 7 du règlement général) en demandant leur agrément au CBR et en l'obtenant peut être considéré comme un accord entre ces entreprises et le CBR, d'une part, et les entreprises membres organisées en associations, d'autre part ; que du fait de l'agrément on peut considérer qu'on se trouve en présence d'accords au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; 19. considérant que les dispositions de l'article 63 du règlement général concernant les détaillants, les grossistes et les assembleurs, subordonnent l'agrément à l'exercice par l'entreprise de son activité dans un établissement sis aux Pays-Bas (voir point 4) et ont pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que la condition à laquelle est subordonné l'agrément, à savoir l'établissement obligatoire aux Pays-Bas, entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises qui n'y sont pas établies et qui désirent y vendre des cycles et des articles pour cycles et souhaitent recourir à cet effet aux entreprises de distribution soumises à la réglementation du CBR, soit environ 80 % du marché ; que cela constitue un désavantage non négligeable dans la concurrence pour toutes les entreprises non établies aux Pays-Bas; 20. considérant que bien que les conditions d'agrément figurant dans le règlement général (voir point 4) fassent référence aux dispositions légales relatives à l'établissement d'entreprises de cycles et à leur activité, il s'y ajoute des dispositions relatives à l'entreposage, à l'équipement de l'entreprise et à la présentation des articles ; que les entreprises qui ne remplissent pas ou ne désirent pas remplir ces conditions supplémentaires voient ainsi leur liberté d'action et de concurrence restreinte ; que, du fait que les entreprises agréées représentent une part importante du marché néerlandais, les entreprises qui voudraient recourir à ces dernières comme intermédiaires sont également indirectement touchées; 21. considérant que les liens d'exclusivité collectifs et réciproques (voir points 5 et 6) ont pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence comme suit: ces obligations empêchent les entreprises agréées d'acheter ou de vendre des cycles ou des articles pour cycles aux entreprises non agréées ; toutes les entreprises non agréées, c'est-à-dire notamment les entreprises établies dans les autres États membres, ne peuvent pas vendre de produits relevant du règlement général à des entreprises agréées, c'est-à-dire à la grande majorité des entreprises opérant sur le marché néerlandais ; les entreprises néerlandaises non agréées ne peuvent pas s'approvisionner en vue de l'exportation vers d'autres États membres auprès des entreprises agréées en cycles et articles pour cycles (voir point 6) ; les possibilités d'acheter et de vendre des produits aux Pays-Bas et dans les autres pays de la CEE sont ainsi notablement restreintes pour les fabricants, importateurs, exportateurs et grossistes non agréés;
Décision 78/59/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/59/CEE
RattachementDécision 78/59/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0059)
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