considérant que les différents groupes d'entreprises prévus par le règlement général doivent en principe limiter leur activité à la fonction de distribution pour laquelle ils ont été agréés ; que des ventes au même niveau entre détaillants (livraisons horizontales) ne sont possibles qu'à titre exceptionnel ; que des ventes dites directes, qui seraient peut-être plus rationnelles parce qu'elles sautent un des niveaux de distribution prévus dans le règlement général, sont interdites ; qu'ainsi les grossistes et fournisseurs de grossistes ne peuvent pas vendre au consommateur final et que les fournisseurs de grossistes et les agents de fabricants ne peuvent pas vendre aux détaillants ; qu'il en va de même, mutatis mutandis, pour les achats directs ; que ces réglementations sont si strictes qu'il est même interdit à certains négociants spécialisés (à savoir aux négociants en cycles et aux négociants en articles pour cycles) d'effectuer des réparations (voir point 5 troisième alinéa);
Décision 78/59/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/59/CEE
RattachementDécision 78/59/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.