Décision 78/59/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/59/CEE
RattachementDécision 78/59/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0059)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 78/59/CEEEUR-Lex →

considérant que cette répartition rigoureuse des activités de distribution vaut également pour les marchandises importées d'autres États membres ; que les fabricants étrangers agréés doivent soit se soumettre aux obligations imposées par le règlement général soit fournir une garantie écrite de leur agent de fabricant agréé (importateur général de fabricant) (voir point 3); 22. considérant qu'un certain nombre des dispositions du règlement général qui complètent et renforcent les réglementations collectives d'exclusivité ont également pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que cela vaut surtout pour les dispositions concernant la tenue des listes de personnes ou sociétés agréées par les personnes ou sociétés agréées d'autres groupes, le numérotage des cycles et le contrôle des acheteurs des marchandises (voir point 7) ; que ce faisant, le respect de l'interdiction de vendre à des personnes ou sociétés non agréées est assuré dans la mesure où la revente libre est à tout le moins rendue sensiblement plus difficile; 23. considérant que l'obligation imposée aux grossistes et aux fournisseurs de grossistes de reprendre les marchandises livrées à une entreprise lors de son installation lorsque la demande d'agrément introduite par celle-ci est refusée par le CBR (voir point 8) complète et renforce également l'exclusivité et a donc pour objet et pour effet de restreindre la concurrence; 24. considérant que la protection collective établie pour l'ensemble des accords d'exclusivité qui confèrent aux entreprises agréées la vente ou la représentation exclusive de certaines marchandises (voir point 9) constitue une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; que le règlement général étend tellement la portée des droits que les accords de distribution exclusive confèrent aux parties contractantes que les entreprises agréées par le CBR ne peuvent pas se procurer les produits visés par les contrats auprès d'autres négociants dans le marché commun approvisionnés par le fabricant ; que les accords de concession exclusive imposent donc dans le cadre du règlement général des restrictions de la concurrence qui vont au-delà de ce qui serait admissible dans le cas d'une exemption individuelle accordée conformément à l'article 85 paragraphe 3 ou sur la base du règlement nº 67/67/CEE, et notamment de son article 3 paragraphe 1 sous b) ; que dans le cas d'espèce, aucun aspect particulier ne justifie l'octroi d'une exemption individuelle du règlement général dépassant ce qui est admissible sur la base du règlement nº 67/67/CEE; 25. considérant que les dispositions concernant le respect des prix de détail et de gros fixés par les fabricants et la marge bénéficiaire uniforme accordée aux détaillants pour les marchandises dont les prix de vente n'ont pas encore été fixés par les fournisseurs (voir point 10) constituent également des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'elles excluent en effet toute initiative visant à instaurer une concurrence en matière de prix et empêchent ainsi les négociants d'accroître leur part de marché par un effort personnel autonome sur le plan de la concurrence et de faire bénéficier les consommateurs des profits réalisés grâce à des mesures de rationalisation ; que les dispositions relatives à la fixation collective des prix sont également appliquées aux produits importés et réimportés; 26. considérant que l'interdiction de compléter l'équipement des cycles et de dépasser une garantie maximale déterminée (voir point 11) restreint la liberté d'action économique des entreprises agréées et empêche les initiatives individuelles tendant à attirer plus de clients et à renforcer la concurrence ; que cela constitue également une restriction de la concurrence au sens de l'article 85; 27. considérant que les obligations imposées aux détaillants agréés de n'accorder de remise que dans les cas susmentionnés et jusqu'à concurrence d'un maximum fixé par le CBR (en cas de paiement comptant, de saison ou pour quantité) ainsi que des réductions de prix pour les anciens modèles de cycles et pour des cycles endommagés, qu'après avoir obtenu l'autorisation du CBR (voir point 12), ont pour objet de constituer des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que ces obligations n'engendrent pas des activités incontestablement interdites sur la base du droit de la concurrence loyale et dont l'interdiction ne tomberait pas, sous certaines réserves, dans le domaine protégé par les règles de concurrence du traité ; que la réglementation du CBR ne reprend pas des interdictions déjà édictées par la loi et ne se fonde pas non plus sur une jurisprudence constante en ce qui concerne par exemple le droit de la concurrence loyale ; que surtout elle ne précise pas les éléments qui pourraient faire considérer ces pratiques comme déloyales ; que les engagements pris concernent les prix ou éléments de prix ; que le CBR contrôle au contraire, au détriment des utilisateurs, l'importance des remises, y compris celles accordées sur les produits en provenance des autres États membres ; que cela vaut également pour les dispositions concernant les remises accordées lors des semaines commerciales, actions de promotion de vente spéciales et braderies, sur des articles qui ne relèvent pas du règlement général ainsi que pour l'interdiction des ventes publiques et du colportage (voir point 12); 28. considérant que, si le «Reglement voor Hoger Beroep» (règlement d'appel) permet certes aux entreprises agréées d'interjeter appel contre certaines décisions du CBR, il les prive toutefois de la possibilité de s'adresser à une juridiction ordinaire, sauf dans le cas d'une intervention du juge ordinaire lors d'une procédure d'exécution (voir point 14) ; qu'il ne peut pas être exclu que la commission d'appel (Hoger Beroep) du CBR interprète les dispositions restreignant la concurrence du règlement général, dans un sens qui dépasserait leur contenu objectif et qui diminuerait, retarderait ou entraverait les garanties de droit que les parties contractantes peuvent légitimement attendre ; que le recouvrement d'amendes et la suppression de l'agrément peuvent causer des désavantages considérables dans la concurrence aux entreprises intéressées (voir points 13 et 16) ; qu'étant donné que le règlement général prévoit que les personnes et sociétés agréées doivent observer les dispositions légales et notamment celles relatives à la concurrence déloyale (voir points 3, 4 et 12), il existe donc le danger que, par la pratique administrative de la commission d'appel, des activités concurrentielles souhaitables dans l'intérêt commun soient empêchées, que des distorsions de la concurrence dans le marché commun subsistent et que l'application du droit de la concurrence prévu par le traité instituant la CEE soit éludée (voir point 27) ; que la disposition prévoyant l'exclusion de la juridiction ordinaire tombe, dans sa forme actuelle, sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, pour autant que celle-ci se réfère à des faits ayant pour objet l'application et l'interprétation des règles de concurrence du traité et à travers lesquels des pratiques concurrentielles en elles-mêmes permises sont interdites ; que les effets restreignant la concurrence qui découlent ou peuvent découler du règlement général sont renforcés par les dispositions du règlement d'appel; 29. considérant que l'ensemble des dispositions du règlement général, y compris les dispositions impératives concernant le fonctionnement du CBR (voir points 3 à 14), constitue un système cohérent et soigneusement mis au point qui restreint sensiblement la concurrence ; que la vente de cycles et d'articles pour cycles est très étroitement limitée aux canaux de distribution prévus et que seule une forme restreinte de concurrence entre les marques aux différents stades de la commercialisation peut finalement subsister ; que le CBR fonctionne en tant qu'organisation économique opérant dans le secteur des cycles et qu'il est reconnu généralement en tant que tel dans les milieux économiques intéressés des Pays-Bas ; que les agents économiques intéressés, à savoir les offreurs et les demandeurs, peuvent avoir l'impression que le CBR et sa réglementation sont juridiquement valables à tous les égards et que dès lors les règles et mesures qu'il prend doivent être respectées ; qu'en outre, le CBR a été exempté par le secrétaire d'État aux affaires économiques des Pays-Bas de l'interdiction générale concernant les prix imposés collectifs;

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