considérant que, du fait que les revendeurs des produits en question ne peuvent se maintenir à long terme dans la concurrence que s'ils peuvent offrir une large gamme de produits, dont ils ne peuvent toutefois obtenir la livraison régulière que s'ils sont des entreprises reconnues, le CBR et sa réglementation exercent une pression économique qui incite à solliciter l'agrément dans l'un des groupes ; que sans cet agrément, les entreprises ne peuvent guère éviter certains désavantages économiques du fait que le CBR groupe la majeure partie du commerce des cycles et articles pour cycles aux Pays-Bas ; que, dès lors, les entreprises soumises au règlement général doivent donc accepter également toutes les restrictions de concurrence qui en résultent ; que ce pouvoir d'attraction crée sur le marché un comportement collectif qui renforce encore considérablement les restrictions de la concurrence résultant du règlement général et rend la position concurrentielle des entreprises non agréées impossible ou très difficile ; que sans l'agrément du CBR, l'égalité des conditions de concurrence disparaît; 30. considérant que l'ensemble des restrictions de concurrence précitées à l'intérieur du Marché commun est susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres ; que le commerce des cycles et articles pour cycles aux Pays-Bas s'est effectué pendant la période intéressant la présente décision pour 80 % environ par les canaux de distribution créés par la réglementation en cause ; que de gros importateurs de cycles et articles pour cycles participent également à la réglementation du CBR ; que les importations de cycles aux Pays-Bas, pour la plupart en provenance d'autres États membres de la Communauté, représentent environ 35 % du chiffre d'affaires total ; que les pièces importées d'autres États membres constituent la majeure partie du marché néerlandais des pièces pour cycles utilisées dans la fabrication des cycles ou vendues comme pièces de rechange ; que l'on peut déjà en conclure que le commerce entre États membres en est affecté ; qu'au demeurant la réglementation du CBR concernant les cycles de qualité s'applique à la grande majorité des entreprises opérant sur le marché néerlandais ; que déjà les déclarations du CBR ne laissent aucun doute sur le fait que cette organisation occupe sur le marché néerlandais des cycles et articles pour cycles une position telle qu'il est impossible de nier les effets restrictifs du règlement général sur l'achat et la revente de produits provenant d'autres États membres ; que des entreprises étrangères qui ont voulu conquérir une part du marché des Pays-Bas par une politique concurrentielle agressive ont dû surmonter les obstacles dressés par le règlement général ; que si elles voulaient écouler leurs produits sur un marché libre de toute restriction de la concurrence, elles n'avaient accès qu'à 20 % au maximum des canaux de distribution existant aux Pays-Bas ; qu'un grand nombre de négociants et la totalité du commerce spécialisé n'ont pu accéder, directement et sans observer le règlement général, au commerce d'importation ; que ces entreprises ont ainsi perdu dans une large mesure leur autonomie comme participants au marché, qu'elles n'ont pu développer des types de distribution nouveaux et plus rationnels ni renforcer le commerce d'importation ; que les possibilités d'importation de produits en provenance d'autres États membres sont donc notablement restreintes pour les négociants néerlandais, de même que les possibilités d'exportation aux Pays-Bas pour les exportateurs étrangers ; que le règlement général institue un système qui couvre la totalité du territoire d'un État membre et qui a pour effet de maintenir le cloisonnement des marchés nationaux; considérant enfin, qu'on ne peut pas ignorer que le règlement général empêche les entreprises qui y sont soumises d'exporter des cycles et articles pour cycles vers d'autres États membres ; que ce sont surtout les grossistes-entrepositaires qui pourraient être incités à procéder à de telles exportations et vouloir recourir à des entreprises spécialisées dans l'exportation ; que, dès lors, l'interdiction d'approvisionner des exportateurs néerlandais non agréés peut donc affecter les exportations vers d'autres États membres (voir points 6 et 21). III La demande du CBR contenue dans la notification d'exempter le règlement général de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 doit être rejetée parce que les conditions de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas remplies; 31. considérant que les conditions d'agrément, le régime d'exclusivités collectives, les obligations en matière de fixation de prix et les autres restrictions de la concurrence applicables aux personnes ou sociétés agréées ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des cycles et des articles pour cycles ; qu'on ne voit pas de quelle façon cette réglementation rationalise la distribution ; que la réglementation empêche de réserver aux utilisateurs une partie des avantages obtenus par les différentes entreprises agréées; 32. considérant que le règlement général subordonne en effet, indépendemment des conditions de droit public existantes concernant l'établissement et l'exercice d'une activité professionnelle relative au commerce des cycles et des articles pour cycles (1) l'agrément des entreprises par le CBR à des conditions de droit privé plus strictes et impose aux personnes ou sociétés agréées l'exercice de fonctions de distribution déterminées (voir points 3, 4, 18 à 21) ; que les entreprises non agréées qui ne satisfont pas à ces conditions et obligations ou qui ne souhaitent absolument pas y satisfaire subissent un grave préjudice dans l'exercice de leur activité économique en raison de l'organisation très poussée du CBR ; que cela empêche les formes de distribution et les méthodes de vente les plus rationnelles de se développer librement sur le marché néerlandais ; que de telles réglementations collectives concernant l'accès au marché ne peuvent être exemptées de l'interdiction des ententes sur la base de l'article 85 paragraphe 3; 33. considérant que le règlement général institue en outre un système de répartition des fonctions entre des stades de la distribution bien déterminés ; qu'il instaure un cloisonnement du marché en empêchant les entreprises non agréées de distribuer leurs produits par l'intermédiaire d'entreprises agréées mais également les entreprises agréées de distribuer leurs produits par l'intermédiaire d'entreprises non agréées ; qu'il exclut également les importations parallèles par l'intermédiaire d'entreprises agréées et empêche les importations par des entreprises non agréées (voir points 5 à 8, 21 à 23 ci-dessus) ; que l'on ne peut faire valoir que cette réglementation collective rationalise davantage la distribution et profite davantage aux utilisateurs que ce n'aurait été le cas si la concurrence s'était exercée à tous les niveaux de la distribution et entre eux; 34. considérant que les dispositions relatives au respect des accords d'exclusivité, des prix imposés collectifs et au calcul d'une marge bénéficiaire minimale ainsi que l'interdiction d'accorder des remises avouées et déguisées (voir points 9 à 12 et 24 à 27) limitent dans une large mesure la concurrence par les prix entre les commerçants ; qu'il en résulte que les entreprises agréées ne peuvent pas répercuter sur les revendeurs du niveau suivant de distribution ou les consommateurs les profits éventuels résultant des mesures de rationalisation qu'elles ont adoptées ; qu'aucune raison objective d'exempter les réglementations collectives, valables uniquement sur le territoire d'un seul État membre n'a été donnée ni n'est apparue ; que les conséquences négatives sur le marché commun de ce système de prix imposés collectifs et de fixation de marge bénéficiaire ainsi que de l'interdiction d'accorder des remises apparaissent clairement lorsque l'on considère que les baisses de prix individuelles sont interdites non seulement pour les cycles ou articles pour cycles fabriqués aux Pays-Bas mais également pour ceux importés ou réimportés d'autres États membres ; que le fait que l'interdiction imposée de vendre en-dessous du prix déterminé soit assortie de sanctions constitue une circonstance aggravante; 35. considérant que la réglementation instituée par le règlement général n'est pas non plus indispensable pour assurer une meilleure distribution et un meilleur service après-vente ; que des accords d'exclusivité conclus individuellement entre un fabricant ou un importateur et ses revendeurs sans l'intervention du CBR peuvent contribuer à cette amélioration ; que le règlement général limite trop les possibilités de concurrence sans que l'on constate pour autant que la vente et le service après-vente sont améliorés ; que le seul fait que les dispositions du règlement général visent à empêcher des violations de la législation sur la concurrence déloyale (voir points 27 et 28) ne justifie pas une réglementation de marché aussi poussée que celle découlant du règlement général; 36. considérant que le système collectif institué par le CBR élimine la concurrence pour une partie substantielle des produits offerts sur le marché néerlandais, étant donné que la majorité des négociants, fabricants, importateurs et autres intermédiaires du secteur des cycles sont affiliés au CBR ; qu'il en résulte que la demande d'exemption du règlement général de l'interdiction des ententes par l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la CEE doit être rejetée; (1)En ce qui concerne le commerce des cycles et articles pour cycles : voir Nederlandse Vestingswet Detailhandel 1971 (publié au Staatsblad nº 569, p. 1349 et suivantes, 1971 et Staatsblad nº 374, p. 4, 1972) et Uitvoeringsbesluit Vestingswet Detailhandel (Stb. nº 152, p. 1, 1972). Pour les réparateurs de cycles : Voir Nederlandse Vestingswet Bedrijven 1954 (Stb. nº 66, pp. 197 et suivantes, 1964) et Vestingsbesluit Motorvoertuigen- en Fietsbedrijven 1967 (Stb. nº 522, pp. 1475 et suivantes, 1967). 37. considérant que l'exemption du nouveau règlement général modifié (voir point 16), notifié le 13 juillet 1976 et entré en vigueur le 16 juillet 1976, reste subordonnée à une décision particulière ; qu'il n'est pas encore établi dans quelle mesure le règlement général modifié est appliqué par les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants et quels sont les produits qui y sont visés ; que l'application pratique de la réglementation et son incidence sur la concurrence et le commerce entre États membres doivent encore être précisées; 38. considérant que la Commission n'est pas en mesure d'appliquer l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17/62/CEE du Conseil pour la période allant du 13 mars 1962, date de l'entrée en vigueur dudit règlement, au 16 juillet 1976, date de l'entrée en vigueur de l'amendement décidé par le CBR ; que cette disposition ne peut être prise en considération qu'à l'égard des entreprises disposées à modifier, dans un délai raisonnable, soit spontanément soit après sollicitation de la Commission, un accord qui n'est pas susceptible d'être exempté de telle façon qu'il ne tombe plus sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 ou qu'il remplisse les conditions d'exemption prévues par l'article 85 paragraphe 3 ; que le CBR n'a modifié le règlement général qu'après que la Commission lui ait communiqué ses griefs et n'a notifié cette modification que peu de temps avant l'audition du 27 juillet 1976 (voir point 16), bien que la Commission lui ait indiqué à plusieurs reprises depuis 1971 qu'une exemption du règlement général, sous son ancienne forme, n'était plus envisageable (voir point 15) ; que si la Commission, sur la base de vérifications toujours en cours arrivait à la conclusion que le nouveau règlement général ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 ou qu'il remplit les conditions de l'article 85 paragraphe 3, elle pourrait considérer, en tenant compte des circonstances propres à l'affaire et notamment du retard apporté à la modification du texte du règlement général, qu'une application de l'article 7 paragraphe 1 ne pourrait être prise en considération pour la période précédant le 16 juillet 1976 ; que même si la Commission avait envisagé d'accorder le bénéfice de l'article 7 paragraphe 1, elle en aurait de toute façon exclu l'exécution des amendes que le CBR avait infligées au cours de la période en cause en raison d'infractions au règlement général ; qu'enfin, une décision prise en conformité avec l'article 7 paragraphe 1 n'aurait pas pu être opposée aux entreprises qui n'auraient pas donné leur accord exprès à la notification (article 7 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement nº 17/62/CEE) ; que la société Donck n'a pas formellement donné son consentement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 78/59/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/59/CEE
RattachementDécision 78/59/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0059)
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