a) Les dispositions prévues dans les conventions conclues entre la SICA de Saint-Pol-de-Léon et l'union des expéditeurs de Saint-Pol-de-Léon ainsi qu'entre la Sipefel et le syndicat des expéditeurs de Saint-Malo et consistant à exiger, de la part des expéditeurs qui s'approvisionnent aux ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes, l'obligation - de n'acheter qu'auprès de la vente aux enchères à laquelle ils ont été admis, et
- de posséder un magasin de conditionnement,
constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne;
b) les décisions prises par le syndicat des expéditeurs de Saint-Malo et consistant, - d'une part, à subordonner l'admission de nouveaux acheteurs aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes à une décision favorable des organes de direction statutaires de ce syndicat, sans aucune référence à des conditions d'admission objectives et préalablement établies, et,
- d'autre part, à imposer à ses membres l'obligation de n'acheter, conditionner et expédier les légumes que pour leur propre compte,
constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.