Décision 78/66/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 78/66/CEEEUR-Lex →

considérant que, dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil des Communautés européennes fixe chaque année, pour les choux-fleurs, des prix d'intervention en dessous desquels les organisations de producteurs ne peuvent pas mettre en vente les produits apportés par leurs adhérents ; que, pour chaque quantité ainsi retirée du marché, les producteurs sont payés au prix d'intervention ; que le financement de ces opérations est supporté entièrement par le FEOGA, lequel distribue aux divers organismes régionaux concernés les sommes à rembourser ; que, en Bretagne c'est le Cerafel qui est chargé d'effectuer ces opérations d'encaissement, de répartition et de paiement pour le compte des groupements de producteurs de la région ; que, pour les autres légumes, le Cerafel peut fixer lui-même des prix de retrait mais que, dans ce cas, le financement des opérations de retrait est assuré par un système de péréquation établi entre les producteurs participant au système;

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