Décision 78/66/CEE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 78/66/CEEEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne l'organisation des trois ventes aux enchères en cause, ce sont plus précisément les conditions de participation à ces ventes qui ont été contestées et qu'il convient d'examiner; considérant, en premier lieu, que les producteurs ou groupements de producteurs qui participent en tant qu'offreurs aux ventes aux enchères bretonnes se sont engagés à ne commercialiser leur récolte de choux-fleurs, d'artichauts et de pommes de terre de primeurs que par l'intermédiaire de ces ventes aux enchères ; que, cependant, cette obligation d'apport exclusif est conforme aux dispositions édictées par le règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; que, en effet, l'article 13 de ce règlement a prévu pour les membres des organisations de producteurs une obligation de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs l'ensemble de leur production pour le ou les produits au titre duquel ou desquels ils ont adhéré;

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