considérant que, en contrepartie de cette règle d'apport exclusif, les groupements de producteurs responsables des ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes ont prévu à l'égard des expéditeurs qui s'approvisionnent à ces ventes, une obligation d'achat exclusif ; que, en effet l'article 5 de la convention conclue le 22 novembre 1961 entre la SICA de Saint-Pol-de-Léon et l'union des expéditeurs stipule que les acheteurs s'engagent à effectuer tous leurs achats sur les marchés gérés par l'organisme marché de vente aux enchères du Nord-Finistère et à ne recevoir aucun apport direct ; que cette obligation d'achat exclusif qui ne s'appliquait initialement qu'aux choux-fleurs et aux artichauts a été également étendue, le 27 juillet 1966, aux pommes de terre de primeurs ; que, de même, l'article 5 du règlement intérieur de la Sipefel, établi en décembre 1974, prévoit que les expéditeurs s'engagent, en signant une convention individuelle avec la Sipefel, à n'acheter que sur les marchés aux enchères de la Sipefel et qu'ils s'interdisent tout achat en dehors de ces marchés et auprès des producteurs non adhérents ; que, néanmoins, dans la pratique, les groupements responsables de l'organisation des ventes aux enchères tolèrent les achats effectués également sur les autres marchés aux enchères ou sur d'autres marchés régionaux ; que donc, jusqu'à présent, cette règle d'achat exclusif n'a été appliquée que dans le sens d'une interdiction d'effectuer des achats directs auprès des producteurs bretons; considérant, en outre, que les groupements de producteurs et les associations d'expéditeurs qui participent à l'organisation des ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes exigent comme condition d'admission à ces ventes que les expéditeurs possèdent un magasin de conditionnement, employant du personnel et situé dans la zone d'activité de la vente aux enchères à laquelle ils ont demandé leur admission ; que cette obligation de posséder un magasin de conditionnement est prévue expressément dans la convention conclue le 22 novembre 1961 entre la SICA de Saint-Pol-de-Léon et l'union des expéditeurs ; que, en effet, l'article 18 de cette convention stipule que : «seront seules agréées comme acheteurs... les maisons d'expédition patentées comme telles ayant magasin de conditionnement et personnel dans la région légumière et une présence permanente sur le marché» ; que, en ce qui concerne l'admission aux ventes aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes, il faut noter que l'article 18 des statuts du 5 novembre 1973 du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo prévoyait également que, pour faire partie de ce syndicat, l'expéditeur devait être implanté dans la région malouine et justifier de la propriété d'un fonds de commerce comportant magasin et personnel adéquats ; que, dans la nouvelle version des statuts de ce syndicat, qui a été adoptée le 19 mars 1975, figure la même obligation ; que, en effet, ces nouveaux statuts prévoient que l'expéditeur qui veut être admis comme membre du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo doit notamment exercer sa profession dans la région malouine et avoir une installation et un personnel répondant à la profession exercée ; que, par ailleurs, les conventions individuelles conclues par les expéditeurs avec la Sipefel stipulent l'obligation pour la Sipefel de n'accepter aux ventes aux enchères que les expéditeurs qui seront syndiqués et patentés dans l'aire géographique du groupement ou de l'association de mise en marché ; que le syndicat des expéditeurs de Saint-Malo étant le seul syndicat existant dans la région malouine, il en résulte que les expéditeurs qui désirent avoir accès aux ventes aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes doivent remplir les conditions exigées par le syndicat des expéditeurs de Saint-Malo et, notamment, posséder dans la région malouine un magasin de conditionnement occupant du personnel;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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