considérant que le règlement intérieur du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo impose à chaque expéditeur membre l'obligation de n'acheter, travailler et expédier ou exporter la marchandise que pour son propre compte ; que cette règle a été adoptée, le 5 novembre 1973, par l'assemblée générale du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo, en vue d'éviter que des expéditeurs non admis aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes puissent être approvisionnés par des expéditeurs déjà en place ; que, en effet, un important expéditeur de Saint-Pol-de-Léon, le Grex, après que sa demande d'admission aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes ait été refusée, avait conclu, le 17 septembre 1973, avec l'un des expéditeurs admis aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes, un contrat de fourniture par lequel cet expéditeur s'engageait à effectuer des achats supplémentaires destinés au Grex qu'il importe de préciser que, malgré l'existence de ce contrat, l'expéditeur concerné restait seul redevable du paiement de la totalité des achats qu'il effectuait à la vente aux enchères ; que, après l'entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur, cet expéditeur a dû après avoir été exclu pendant plusieurs jours de la vente aux enchères, se conformer aux nouvelles dispositions et résilier ledit contrat qu'il avait conclu avec le Grex;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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