considérant que les accords et décisions, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ventes aux enchères de légumes de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes et qui constituent, selon les cas, des accords entre entreprises ou des décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 85 du traité, imposent aux participants des obligations et des règles dont certaines restreignent le jeu de la concurrence; 1. considérant que les conventions conclues entre les groupements de producteurs qui participent aux ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes et les expéditeurs qui s'y approvisionnent prévoient pour ces expéditeurs l'obligation d'y effectuer la totalité de leurs achats ; que, dans la pratique, bien que cette obligation figure dans les conventions précitées, les groupements de producteurs n'empêchent pas les expéditeurs d'effectuer des achats auprès des autres ventes aux enchères ou sur d'autres marchés régionaux ; que, cependant, ces achats sur les autres marchés régionaux ou auprès d'autres ventes aux enchères ne portent actuellement que sur de petites quantités ; qu'il n'est donc pas exclu que, dans le cas où ces achats se développeraient - à la suite, par exemple, d'une plus grande libéralisation des conditions d'accès à ces autres marchés - le respect de l'obligation d'achat exclusif soit exigé par les responsables des ventes aux enchères ; que, de toute façon, le fait que cette obligation fasse partie intégrante des conventions qui ont été conclues entre les expéditeurs et les groupements de producteurs participant aux ventes aux enchères permet à ces derniers d'exiger, à tout instant, que cette obligation soit réellement appliquée ; que, dans ce cas, il en résulterait un cloisonnement entre les trois ventes aux enchères bretonnes qui restreindrait sensiblement la concurrence entre les expéditeurs des divers marchés locaux ; que l'obligation d'achat exclusif prévue dans les conventions précitées a donc pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun; 2. considérant que l'obligation de posséder un magasin de conditionnement dans l'aire géographique de la vente aux enchères est prévue par l'article 18 de la convention conclue entre la SICA de Saint-Pol-de-Léon et l'union des expéditeurs ; qu'elle est contenue également dans les conventions conclues entre les expéditeurs et la Sipefel puisque ces conventions réservent l'accès aux enchères aux seuls expéditeurs membres du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo et que les statuts de ce syndicat exigent des expéditeurs qu'ils possèdent un magasin de conditionnement dans la région malouine ; que cette condition d'admission a pour effet de rendre plus difficile l'accès au marché à de nouveaux expéditeurs, d'autant plus que les investissements qu'implique le respect d'une telle condition ne sont souvent pas nécessaires, puisque une très grande partie des légumes offerts aux ventes aux enchères sont déjà conditionnés ; que, par conséquent, dans sa forme actuelle, elle constitue une restriction sensible de la concurrence; 3. considérant que les statuts du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo exigent, pour l'admission d'un nouveau membre, une décision favorable de la majorité des membres du conseil d'administration de ce syndicat ; que cette condition d'admission, qui a été adoptée, le 19 mars 1975, par l'assemblée générale du syndicat précité - en remplacement d'une disposition adoptée, le 5 novembre 1973, et exigeant pour l'admission d'un expéditeur l'accord des deux tiers des membres du syndicat - constitue une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que, en vertu des accords passés entre la Sipefel et le syndicat des expéditeurs de Saint-Malo, seuls les expéditeurs membres de ce syndicat peuvent avoir accès aux ventes aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes ; que, par conséquent, la décision prise par le syndicat des expéditeurs aboutit pratiquement à fermer l'accès aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes à de nouveaux expéditeurs ; que, en effet, le conseil d'administration précité étant composé de 12 expéditeurs nommés par l'assemblée générale, on peut considérer qu'il est pratiquement exclu que la majorité des expéditeurs qui achètent aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes se prononce pour l'admission d'un nouveau concurrent important sur le marché, puisque cette admission ne peut se traduire que par un risque de diminution des parts de marché détenues par les anciens expéditeurs ainsi que, éventuellement, par une tendance au relèvement du niveau des prix d'achat aux enchères ; que cette condition a d'ailleurs permis de refuser, jusqu'à présent, l'admission du Grex aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes ; que la restriction de concurrence résultant de cette disposition est particulièrement (1)Les choux-fleurs, artichauts et pommes de terre de primeurs font partie des produits énumérés à l'annexe II du traité. grave du fait que la quasi-totalité des choux-fleurs d'automne bretons sont produits dans la région de Saint-Malo et que, en conséquence, seuls les expéditeurs membres du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo peuvent acheter ces choux-fleurs d'automne; 4. considérant que l'obligation imposée aux expéditeurs de n'acheter, travailler et expédier la marchandise que pour leur propre compte et qui figure dans le règlement intérieur du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo est également une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité ; que, dans la mesure où - comme c'est le cas pour les trois ventes aux enchères concernées - la responsabilité du paiement des marchandises achetées incombe uniquement aux expéditeurs qui disposent d'un bouton d'achat, aucune raison de sécurité financière ne saurait être invoquée pour justifier une telle obligation ; que l'objet de cette règle est donc d'éviter que des expéditeurs non admis aux ventes aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes puissent, néanmoins, s'approvisionner en choux-fleurs d'automne par l'intermédiaire d'expéditeurs déjà admis ; que, en effet, c'est ce qui s'est produit en 1973, lorsqu'un expéditeur de Saint-Malo a été contraint de cesser d'approvisionner le Grex avec lequel il avait conclu un contrat de fourniture ; que, en conséquence, l'application de cette règle permet de compléter les effets restrictifs des autres conditions d'accès aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes, puisqu'ainsi la commercialisation des choux-fleurs d'automne est strictement réservée aux membres du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo; 5. considérant que les obligations analysées ci-dessus aux points 1 à 4 constituent des restrictions de concurrence qui permettent d'empêcher, de limiter ou de contrôler l'accès de nouveaux expéditeurs aux ventes aux enchères bretonnes ; que ces restrictions, du fait qu'elles concernent la commercialisation de produits qui sont en grande partie exportés dans d'autres pays de la Communauté et qu'elles règlent aussi les conditions de participation aux ventes aux enchères des grossistes des autres États membres, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, d'une part, elles limitent ou empêchent l'accès de nouveaux expéditeurs - et notamment ceux d'autres États membres - aux ventes aux enchères bretonnes ; que, d'autre part, elles s'opposent aussi à ce qu'un expéditeur admis à l'une des ventes aux enchères puisse également, en dehors des cas bien délimités de ventes aux enchères simultanées, s'approvisionner aux deux autres ventes aux enchères ; que de telles restrictions à l'accès aux sources d'approvisionnement ont pour conséquence d'atténuer la concurrence que les expéditeurs pourraient se faire sur les marchés de destination où sont écoulés les légumes bretons, c'est-à-dire le marché français mais aussi les marchés d'exportation qui, pour les choux-fleurs bretons, représentent plus de 50 % des débouchés et se situent principalement dans les autres pays de la Communauté ; que, même si, pour les autres légumes concernés, les quantités exportées sont nettement moindres, il reste, du fait que les choux-fleurs représentent 60 à 65 % de la production des trois légumes concernés, que près d'un tiers de cette production est exporté dans les pays de la Communauté ; que, en conséquence, les obligations précitées qui résultent d'accords entre entreprises ou de décisions d'association d'entreprises et qui restreignent sensiblement l'accès aux ventes aux enchères de légumes sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; que ces obligations sont donc visées par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne; III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT Nº 26 DU CONSEIL
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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