considérant que les conditions d'admission imposées aux acheteurs aux ventes aux enchères en cause ne peuvent pas, pour les raisons suivantes, bénéficier de l'exception prévue à l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 26; 1. considérant, en effet, qu'elles ne font pas partie intégrante d'une organisation nationale de marché qui, d'ailleurs, ne peut pas exister en France dans le secteur des fruits et légumes, puisque ce secteur fait l'objet d'une organisation commune de marché dont les règles sont fixées dans le règlement (CEE) nº 1035/72; 2. considérant, en outre, qu'elles ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité ; que, en effet, d'une part, il résulte du troisième considérant du règlement nº 26 que cette exception n'est destinée à jouer que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur des produits concernés et que, d'autre part, les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser dans le secteur des fruits et légumes les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité ont été fixés par le règlement (CEE) nº 1035/72 ; que, si ce règlement a prévu un certain nombre de règles pouvant être imposées par les organisations de producteurs à ceux de leurs associés qui sont producteurs, il n'en a prévu aucune applicable aux partenaires commerciaux de ces producteurs, et notamment aux négociants expéditeurs ; que les conditions d'admission en cause n'étant imposées qu'à des expéditeurs, elles n'entrent pas parmi celles prévues par ledit règlement (CEE) nº 1035/72 ; que, par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité ; que, par ailleurs, ces conditions ne sont pas non plus nécessaires pour permettre une bonne application des dispositions du règlement (CEE) nº 1035/72 relatives aux organisations de producteurs et que leur suppression, dans leur forme actuelle n'entraverait nullement le bon fonctionnement des ventes aux enchères mises en place par ces organisations ; que ceci ne fait aucun doute pour l'exigence d'un vote majoritaire des membres du conseil d'administration du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo, ainsi que pour l'obligation de n'acheter et expédier que pour son propre compte, puisque ces deux restrictions n'ont pour seul effet que de réserver le marché des choux-fleurs d'automne de Saint-Malo aux expéditeurs déjà implantés dans cette région ; que, également, ceci ne fait aucun doute pour l'obligation d'achat exclusif ainsi que pour l'obligation de posséder un magasin de conditionnement situé dans l'aire géographique de la vente aux enchères ; que, en effet, d'une part, ces deux obligations n'ont pour résultat que d'introduire un cloisonnement régional entre les trois ventes aux enchères bretonnes, cloisonnement qui n'est pas du tout nécessaire pour permettre un bon fonctionnement de ces ventes aux enchères et, d'autre part, elles excluent l'accès à d'autres sources d'approvisionnement hors de la zone d'influence des ventes aux enchères, ce qui n'est pas non plus nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci; 3. considérant que les conditions d'admission exigées pour les expéditeurs ont été fixées, soit par des conventions conclues entre les producteurs et les négociants (obligation d'achat exclusif et obligation de posséder un magasin de conditionnement), soit par des décisions du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo (exigence d'un vote majoritaire du conseil d'administration du syndicat, obligation de n'acheter et expédier que pour son propre compte) ; qu'elles ne font donc pas partie d'accords conclus entre exploitants agricoles ou de décisions prises par des associations d'exploitants agricoles, au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement nº 26 ; que l'exception prévue par cette deuxième phrase ne peut donc, non plus, être appliquée; IV. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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