considérant que, en ce qui concerne l'obligation d'achat exclusif prévue pour les expéditeurs, il faut remarquer que, même en l'absence d'une telle obligation, ces expéditeurs ne disposeraient comme sources d'approvisionnement dans la région, que des offres faites aux ventes aux enchères ; que, en effet, du fait de la règle de l'apport exclusif, les producteurs participant aux ventes aux enchères doivent y apporter la totalité de leur récolte, le reste de la production bretonne étant commercialisé directement par les coopératives agricoles de commercialisation ; que, par conséquent, l'application de l'obligation d'achat exclusif ne pourrait avoir essentiellement pour effet que d'empêcher les expéditeurs de l'une des ventes aux enchères de s'approvisionner auprès des deux autres ventes aux enchères bretonnes ; qu'une telle répartition des sources d'approvisionnement ne comporterait en soi aucune amélioration de la distribution, mais entraînerait, au contraire, une réduction du jeu de la concurrence qui se répercuterait négativement sur la distribution ; que, la première condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 n'étant pas remplie, il est inutile d'examiner si les autres le sont;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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