considérant que l'obligation de posséder un magasin de conditionnement ne peut pas, non plus, être considérée comme une mesure contribuant à améliorer la distribution ; que, en effet, une grande partie des légumes sont vendus aux enchères déjà conditionnés et que donc, pour la commercialisation de ces produits, une telle obligation entraîne des charges inutiles ; que, d'autre part, pour les expéditeurs qui désirent acheter des produits non conditionnés, il est inutile de les obliger à posséder un magasin de conditionnement parce que le souci de satisfaire les besoins exprimés par leurs clients les conduira nécessairement à se donner les moyens de faire conditionner leurs produits ; que, dans la mesure où les vendeurs auraient voulu éviter que les achats en vrac soient peu à peu abandonnés au profit des achats de légumes conditionnés, il aurait suffit qu'ils exigent seulement des expéditeurs qu'ils soient en mesure de pouvoir faire conditionner une partie de leurs achats de légumes - cette partie ne devant pas dépasser la proportion des légumes non conditionnés offerts aux ventes aux enchères - ; que la preuve d'être en mesure de pouvoir faire conditionner une partie des légumes achetés devrait alors pouvoir consister en un contrat de location d'un magasin de conditionnement ou même en un contrat de travail à façon conclu avec un conditionneur ; que, en conséquence, cette obligation, telle qu'elle est prévue actuellement, n'est donc pas indispensable pour atteindre le but recherché;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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