considérant que la décision du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo exigeant pour l'admission aux ventes aux enchères une décision majoritaire des membres du Conseil d'administration de ce syndicat ne comporte aucune amélioration de la distribution puisqu'elle n'a et ne peut avoir, pour seul effet, que de fermer l'accès aux enchères à de nouveaux expéditeurs ; qu'il en est de même pour la décision du syndicat des expéditeurs de Saint-Malo imposant aux expéditeurs qu'ils n'achètent et n'expédient les légumes que pour leur propre compte ; que, en effet, les acheteurs à la vente aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes ayant été, sur la base de critères objectifs, préalablement admis par les organisateurs de cette vente et étant de ce fait débiteurs directs de tous les achats qu'ils y effectuent, aucune raison de sécurité financière ne peut être invoquée pour justifier une quelconque limitation à leur droit de disposer librement des marchandises achetées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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