Décision 78/66/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 78/66/CEEEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne les pommes de terre de primeurs, la production de la Communauté dépasse les 2 millions de tonnes, les principaux pays producteurs étant la république fédérale d'Allemagne avec 800 000 tonnes, la France avec 500 000 tonnes et le Royaume-Uni avec 450 000 tonnes ; que la Bretagne produit environ 25 % de la récolte française de pommes de terre de primeurs, cette production étant principalement concentrée autour de Saint-Malo; 2. considérant que la réglementation agricole communautaire applicable à la production et au commerce des légumes fait l'objet du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), que ce règlement prévoit, notamment, l'application de normes de qualité pour un certain nombre de légumes dont les choux-fleurs et les artichauts ; que ces normes portent sur la qualité, le calibrage, le conditionnement et le marquage des produits ; que, lorsqu'un produit fait l'objet d'une norme, il ne peut être commercialisé à l'intérieur de la Communauté économique européenne que s'il est conforme à cette norme ; que, en outre, ce règlement reconnaît que la constitution d'organisations de producteurs comportant pour les adhérents l'obligation de se conformer à certaines règles, notamment en matière de commercialisation, est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ; qu'il est admis que les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer des prix de retrait, le financement de ces mesures de retrait étant supporté par les producteurs associés ; que les États membres peuvent accorder des aides aux organisations de producteurs, pendant les cinq années suivant la date de leur constitution ; que, par ailleurs, ce règlement a prévu la mise en place d'un système de prix d'intervention communautaires permettant le retrait des légumes lorsque les prix descendent en dessous d'un certain niveau fixé annuellement par le Conseil ; que, jusqu'à présent, seuls les choux-fleurs et les tomates font l'objet d'un tel système d'intervention où le financement des retraits est supporté par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; que, enfin, le règlement (CEE) nº 1035/72 a prévu un mécanisme de protection pour les cas où les importations à bas prix en provenance de pays tiers risqueraient de perturber le marché communautaire; 3. considérant que les caractéristiques actuelles de l'offre légumière bretonne sont le résultat de profonds changements qui ont commencé à se manifester aux environs de 1960 et qu'il importe de rappeler ; que, à cette époque, la zone légumière bretonne, comprenant les régions de Saint-Pol-de-Léon, de Paimpol et de Saint-Malo, produisait en moyenne 150 000 tonnes de choux-fleurs et 70 000 tonnes d'artichauts ; qu'environ 20 % de cette production étaient commercialisés par des coopératives de production et de vente et 80 % par des négociants expéditeurs, en face desquels les producteurs se trouvaient pratiquement sans moyens de défense ; que, en effet, plusieurs milliers de producteurs isolés étaient confrontés journellement à une centaine de négociants qui leur imposaient les règles qu'ils avaient décidé d'appliquer ; que tous les matins, les producteurs livraient une grande partie des marchandises dans les magasins de conditionnement des négociants expéditeurs, sans fixation préalable de prix ; que le reste des achats était effectué sur des marchés de gré à gré dominés totalement par les négociants expéditeurs ; que, en outre, lorsque la production venait à excéder nettement les besoins de la consommation, les cours s'effondraient d'une manière catastrophique ; que, face à une telle situation, un groupe de jeunes agriculteurs a réagi en proposant de créer une organisation de producteurs dans laquelle les adhérents accepteraient de commercialiser leurs produits sur la base d'un certain nombre de règles communes dont les principales seraient les suivantes: - création d'un système de ventes aux enchères dégressives auxquelles les producteurs membres s'engageraient à apporter la totalité de leur récolte, - adoption de règles communes de triage, de calibrage et de pesée, - fixation d'un prix minimal de vente permettant d'enrayer la chute des cours en cas de surproduction; que, en décembre 1960, 3 000 agriculteurs environ ont accepté de créer une organisation basée sur ces règles et qu'ils ont fondé, le 31 mars 1961, à Saint-Pol-de-Léon, une société d'intérêt collectif agricole, la SICA-marché de vente aux enchères du Nord-Finistère (1) (ci-après dénommée «SICA de Saint-Pol-de-Léon») ; que, le 22 novembre 1961, la SICA de Saint-Pol-de-Léon a signé avec l'union des expéditeurs et exportateurs en fruits et légumes du Finistère une convention qui impose aux expéditeurs membres de cette association l'obligation de ne s'approvisionner qu'aux ventes aux enchères créées par la SICA de Saint-Pol-de-Léon ; que, de 1964 à 1966, des accords ont été passés entre la SICA et trois grandes coopératives agricoles - la société de commercialisation des primeuristes (Socoprim), le syndicat spécialisé des producteurs de l'Armor (Sypa) et la coopérative des (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (1)En avril 1975, la raison sociale de la SICA-marché de vente aux enchères du Nord-Finistère a été modifiée et est devenue société d'investissements et de coopération agricoles. agriculteurs de Bretagne - qui ont abouti à la création d'une association des groupements de mise en marché dont les groupements de producteurs membres se sont engagés à écouler la totalité de leur récolte par le canal des ventes aux enchères gérées par la SICA de Saint-Pol-de-Léon;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).