considérant que, à la suite de ces regroupements de producteurs dans des organisations particulièrement bien structurées et coordonnées, les rapports de force existant actuellement sur le marché breton du chou-fleur et de l'artichaut entre les producteurs et les expéditeurs sont tout à fait différents de ceux qu'on pouvait observer en 1960 ; que, en effet, on constate actuellement que plus de 90 % de la production bretonne de choux-fleurs, d'artichauts et de pommes de terre de primeurs sont centralisés par trois associations de groupements de producteurs qui écoulent leurs légumes par le canal des ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon, de Paimpol et de Saint-Méloir-des-Ondes ; que ces trois associations de groupements de producteurs sont: - l'association des groupements de mise en marché du Nord-Finistère, constituée par la SICA de Saint-Pol-de-Léon, la Socoprim, le Sypa et les producteurs de la coopérative des agriculteurs de Bretagne implantés dans la zone légumière de Saint-Pol-de-Léon, - l'union des coopératives de Paimpol et Tréguier, qui est composée de la coopérative du Goëlo Trégor, de la coopérative la Presqu'Île et des producteurs de la coopérative des agriculteurs de Bretagne implantés dans les Côtes-du-Nord, - l'association de mise en marché de Saint-Méloir-des-Ondes, comprenant les producteurs membres de la Sipefel, l'APPRM et les producteurs de la coopérative des agriculteurs de Bretagne implantés dans la zone légumière de Saint-Malo; que le reste de la production bretonne de choux-fleurs, d'artichauts et de pommes de terre de primeurs, c'est-à-dire moins de 10 %, est commercialisé directement par quatre coopératives agricoles : l'union des coopératives agricoles du Nord-Finistère, la Paimpolaise, la Perrosienne et le GAARM (groupement des associations agricoles pour l'organisation de la production et de la commercialisation des pommes de terre et légumes de la région malouine) ; que tous ces groupements de producteurs, y compris les quatre coopératives agricoles indépendantes, sont membres du Cerafel; considérant, d'autre part, que du côté de la distribution, l'organisation des négociants expéditeurs, dénommés ci-après «expéditeurs», présente quelques différences selon les divers marchés d'approvisionnement ; que les 60 expéditeurs qui s'approvisionnent aux ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon sont affiliés à l'une ou l'autre des deux associations d'expéditeurs qui existent sur ce marché ; que l'union des expéditeurs et exportateurs en fruits et légumes du Finistère (ci-après dénommée «union des expéditeurs») est la plus puissante de ces deux associations ; qu'elle regroupe 44 expéditeurs et notamment les plus importants qui opèrent sur ce marché, les autres expéditeurs étant membres du GEEP (groupement des expéditeurs et exportateurs primeuristes du Nord-Finistère) ; que, à Paimpol, seulement 14 expéditeurs achètent régulièrement aux ventes aux enchères organisées par l'union des coopératives de Paimpol et Tréguier ; que, contrairement aux expéditeurs de Saint-Pol-de-Léon et de Saint-Méloir-des-Ondes, ils ne sont affiliés à aucune association ; que, enfin, les 46 expéditeurs qui s'approvisionnent aux ventes aux enchères de Saint-Méloir-des-Ondes sont à la fois membres sociétaires de la Sipefel et affiliés au syndicat des expéditeurs et exportateurs en légumes et pommes de terre de primeurs de la région malouine, dénommé ci-après «syndicat des expéditeurs de Saint-Malo»; 4. considérant que, en ce qui concerne le fonctionnement des ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon, de Paimpol et de Saint-Méloir-des-Ondes, il importe de préciser que celles-ci s'effectuent dans une grande salle par le moyen d'un cadran à enchères dégressives ; que chacun des acheteurs admis à participer aux enchères dispose d'un bouton d'achat personnel, grâce auquel il a la possibilité d'intervenir dans les enchères, en arrêtant l'aiguille du cadran sur le prix qui lui convient ; que, de plus, les trois marchés au cadran de Saint-Pol-de-Léon, de Paimpol et de Saint-Méloir-des-Ondes peuvent être reliés électroniquement, de manière que les marchandises mises en vente sur le marché A puissent aussi être achetées par des expéditeurs des marchés B ou C ; que de telles ventes simultanées ont lieu effectivement: - entre Saint-Pol-de-Léon et Paimpol, pour tous les choux-fleurs d'hiver et artichauts vendus sur ces deux marchés, - entre Paimpol et Saint-Méloir-des-Ondes, mais seulement pour les choux-fleurs d'hiver mis en vente à Paimpol, et - entre les trois marchés aux enchères, mais uniquement pour les pommes de terre de primeurs;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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