considérant que, en ce qui concerne les modalités de paiement, toutes les transactions entre producteurs et expéditeurs s'effectuent par l'intermédiaire de la société qui assure la gestion de la vente aux enchères (SICA de Saint-Pol-de-Léon, ou Sipefel, ou union des coopératives de Paimpol et Tréguier) ; que, au terme des délais de paiement en vigueur (deux ou trois semaines selon les produits), l'expéditeur règle à la société gestionnaire le montant de ses achats ; que ce montant correspond toujours au produit des quantités achetées par les prix effectivement enregistrés au cadran des ventes aux enchères ; que la société gestionnaire règle ensuite à chaque producteur les sommes correspondant au montant de ses ventes, après déduction d'une retenue qui est égale à trois centimes par kilogramme de marchandise ou par tête de choux-fleurs vendus et qui est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la vente aux enchères;
Décision 78/66/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/66/CEE
RattachementDécision 78/66/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1977 (CELEX 31978D0066)
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