1. Conformément à une procédure à fixer par la Commission en accord avec le comité, les États membres participant à l'action échangent régulièrement toutes informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'État membre qui les communique le demande.
2. La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États membres et à l'Assemblée.
3. À la fin de la période de coordination, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux États membres et à l'Assemblée un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux États membres, sauf si un État membre s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats des recherches faisant partie de l'action. La Commission peut prendre des dispositions pour que ce rapport reste confidentiel et ne soit pas divulgé à des tiers.