Décision 78/154/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/154/CEE
RattachementDécision 78/154/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31978D0154)
Référencearticle 3 de la décision 78/154/CEEEUR-Lex →

Le Royaume-Uni est autorisé, à titre temporaire, à maintenir les restrictions sur l'acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse et sur l'emploi du produit de leur liquidation, à condition que: - la totalité du produit de la liquidation de titres étrangers puisse être vendue sur le marché de la devise-investissement,

- le remboursement des sommes empruntées en vue d'acquérir les titres cotés en bourse émis par les Communautés et la Banque européenne d'investissement puisse s'effectuer soit sur le produit de leur réalisation, soit par achats de devises sur le marché de la devise-investissement, soit par achat de devises sur le marché officiel, à la condition, dans ce dernier cas, que le remboursement s'effectue sur une période d'au moins cinq ans.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).