Considérant que les faits sont les suivants: 1. La Commission a été informée le 20 octobre 1975 par la requérante MGH et le 19 novembre par le requérant Heuer que des revendeurs belges agréés au réseau de distribution de BMW n'étaient plus disposés à leur livrer certains modèles de véhicules BMW neufs en vue d'une exportation en république fédérale d'Allemagne. La BMW Belgium SA, filiale entièrement dépendante de Bayerische Motoren Werke AG à Munich - par l'intermédiaire du BMW Holding AG à Zurich (Suisse) - et son importateur général pour la Belgique, a en effet pris diverses mesures destinées à empêcher les exportations. Elle a notamment invité ses 90 concessionnaires belges, qui sont ses revendeurs agréés, à conclure avec elle, sur le modèle d'une circulaire qu'elle a adressée le 29 septembre 1975 à tous les distributeurs, un accord par lequel ils s'engageraient à s'abstenir de toute exportation. Quarante-sept de ces distributeurs BMW belges ont donné suite à cette demande et ont signé la circulaire. S'il est vrai que BMW Belgique a notifié à la Commission le 13 janvier 1975 le modèle des contrats de distribution conclus avec ses revendeurs agréés et demandé une exemption au titre des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, ce contrat type ne prévoit cependant aucune interdiction d'exporter. Il interdit seulement aux concessionnaires BMW agréés la revente de véhicules BMW neufs à des revendeurs non agréés par BMW. La plupart des clauses de ce contrat type correspondent à celles du contrat qui sert de base (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. au système de distribution sélective établi dans la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest par Bayerische Motoren Werke AG à Munich et que, par décision du 13 décembre 1974 (1), la Commission a exempté de l'application des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 pour la raison notamment que ce contrat n'imposait aux revendeurs BMW agréés aucune interdiction d'exporter. Le modèle de contrat de distribution pour la Belgique notifié par BMW Belgium n'a pas encore été exempté par une décision individuelle de la Commission. Le détail des faits est le suivant: 2. En 1975, le niveau des prix de vente publics des voitures particulières, et donc des véhicules neufs BMW, était moins élevé en Belgique que dans d'autres pays du marché commun. Le contrôle des prix instauré par l'État belge pour lutter contre l'inflation, qui se traduisait par un blocage provisoire des prix des voitures particulières au stade de l'utilisateur final, avait contribué à cette situation. Cet écart de prix avait donné lieu à des réexportations de véhicules BMW neufs de Belgique vers d'autres États membres de la Communauté et vers des pays tiers. Des véhicules BMW neufs furent achetés par des utilisateurs finals résidant dans des pays du marché commun autres que la Belgique, soit directement chez des concessionnaires belges agréés au réseau de distribution BMW, soit par l'intermédiaire d'entreprises, qui sans avoir été agréés à cet effet par les producteurs de véhicules automobiles, pratiquent de telles réimportations. Dans d'autres cas, des distributeurs belges non agréés au réseau de distribution BMW achetèrent des véhicules BMW à des concessionnaires BMW belges agréés pour les revendre à des utilisateurs finals. Parfois également, des concessionnaires BMW belges vendirent des véhicules BMW à des distributeurs agréés en république fédérale d'Allemagne par BMW. 3. La vente de véhicules BMW de provenance belge à des utilisateurs résidant dans d'autres pays de la Communauté gênait les concessionnaires régionaux BMW dans la zone de responsabilité contractuelle desquels étaient domiciliés ces utilisateurs, d'autant plus que, d'après les contrats de concession, lesdits concessionnaires sont également tenus d'affectuer les travaux de garantie sur des véhicules BMW non vendus par eux. BMW Munich s'est donc vue placée dans une situation où des véhicules BMW étaient vendus à des utilisateurs finals après avoir emprunté des circuits de distribution autres que ceux normalement prévus. Après avoir été avisée, dès le début de 1975, par des concessionnaires BMW allemands, de la réimportation de véhicules BMW en république fédérale d'Allemagne, et après avoir contrôlé les admissions de voitures BMW en république fédérale d'Allemagne et les numéros de châssis des véhicules BMW livrés par l'intermédiaire de BMW Belgique, BMW Munich informa BMW Belgium de cette situation par des lettres datées des 17 janvier, 21 et 22 mai, 10, 20 et 23 juin, 22 juillet et 14 et 17 octobre 1975 ainsi que par des entretiens en date du 25 avril et du 3 octobre 1975. Dans ces lettres adressées à BMW Belgium, BMW Munich s'en tenait à des cas concrets d'achat de véhicules BMW en Belgique par des distributeurs non agréés ou dans lesquels des indices concrets laissaient supposer une telle situation. Dans ses lettres des 17 janvier, 23 juin, 22 juillet et 17 octobre 1975, BMW Munich indiquait nettement que le système de distribution pratiqué également en Belgique n'interdisait que les ventes à des revendeurs non agréés mais non les ventes à des utilisateurs finals dans d'autres pays membres de la Communauté. C'est ainsi qu'il est expressément stipulé dans la lettre du 22 juillet 1975: «... Conformément aux dispositions du contrat de concession, nous attirons encore une fois votre attention sur le fait qu'une réexportation ne constitue pas en soi une infraction et que, dans des cas de ce genre, elle ne doit pas non plus être invoquée comme motif. Veuillez plutôt faire état de la présomption d'une vente faite à un revendeur contrairement aux dispositions du contrat.» Dans sa lettre du 23 juin 1975, BMW Munich précisait que la publicité faite autour des réimportations d'automobiles BMW neuves en république fédérale d'Allemagne était devenue inquiétante et détériorait ses relations avec les concessionnaires BMW dans certaines zones, ce qui compromettait ses efforts pour améliorer l'approvisionnement des marchés d'exportation et pour développer les réseaux de distribution. Elle demandait à BMW Belgique d'adresser à ses agents une circulaire leur rappelant expressément la politique de distribution de BMW et attirant leur attention sur les points suivants: «1. Après l'approbation des contrats de concession BMW par la Commission des Communautés européennes, la situation juridique est telle qu'il est interdit à tous les agents BMW d'approvisionner des revendeurs libres. Ces agents doivent donc faire preuve d'une attention et d'une connaissance professionnelles particulières dans l'appréciation de leurs clients. 2. Toute infraction aux dispositions contractuelles peut entraîner la résiliation immédiate du contrat d'agent. 3. Le devoir d'encadrement de l'importateur vis-à-vis des agents BMW justifie qu'il les engage expressément à envisager les ventes de véhicules neufs dans l'optique des gains potentiels découlant de prestations consécutives de l'exportation commerciale (revente de véhicules d'occasion, service après vente, pièces détachées, financement et assurance). (1)JO nº L 29 du 3.2.1975, pp. 1 et suivantes. 4. L'obligation de prospection du marché qui incombe à l'importateur implique également, en cas de difficultés d'approvisionnement, l'obligation pour lui d'allouer les véhicules en fonction des besoins réels de la zone concédée à l'agent. » Il est également indiqué dans la lettre de BMW Munich du 23 juin que ces arguments ont été approuvés par son service juridique. 4. Les interventions de BMW Munich auprès de BMW Belgium amenèrent cette dernière à s'adresser à divers agents BMW belges au sujet desdites exportations (lettres des 29 mai, 9 et 19 juin, 3, 9, et 24 juillet, 28 et 29 août, 10 et 19 septembre, 1 et 23 octobre 1975). BMW Belgium adressa également trois circulaires à tous les agents BMW belges: La circulaire du 4 juillet 1975 est libellée comme suit: «Ventes à l'étranger Nous devons vous faire savoir que nos usines de Munich nous ont communiqué le fait que plusieurs concessionnaires ont vendu des voitures BMW aux Pays-Bas ou en république fédérale d'Allemagne. Un fait qui est difficilement compréhensible pour nous dans une période pendant laquelle nous devons fournir nos voitures par contingents limités. De l'autre côté nous devons attirer votre attention sur le fait que chaque concessionnaire BMW s'est obligé en signant le contrat de concession BMW de ne pas fournir des produits BMW à des revendeurs non agréés pour la vente des produits contractuels BMW. Des concessionnaires qui vendent des voitures par l'intermédiaire de tels revendeurs en Belgique ou à l'étranger ont commis une infraction grave contre les articles du contrat de concessionnaire BMW. Nous devons vous faire savoir que nous sommes tenus de réagir sévèrement et si nécessaire de résilier le contrat de concession BMW au cas où de telles infractions seront commises.» La circulaire du 29 septembre 1975 déjà mentionnée, signée par 47 concessionnaires BMW, adressée par BMW Belgium selon les instructions figurant dans la lettre du 23 juin 1975 de BMW Munich (voir point 3 ci-avant), est libellée comme suit: «Vente de nouvelles voitures BMW à l'étranger En dehors de lettres individuelles à certains concessionnaires, nous avons déjà au 4 juillet 1975 attiré l'attention de vous tous aux stipulations du contrat de concession BMW concernant la vente aux revendeurs non agréés pour la vente des produits BMW. Néanmoins nous devons constater que nous recevons toujours des rapports de la part de nos usines de Munich et de l'importateur des Pays-Bas, concernant des ventes de voitures BMW dans ces pays par les concessionnaires belges et malheureusement nous devons en tirer la conclusion que ceux-ci ne peuvent ou ne veulent pas voir les conséquences de leurs actions. Au cours d'une réunion extraordinaire du conseil consultatif des concessionnaires, nous avons exposé ce qui suit: 1. Un certain nombre de concessionnaires livrent des voitures en république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, ceci c'est un fait constaté. 2. Il y a deux raisons pour ce phénomène: - la différence de prix, - très vraisemblablement le fait que certains concessionnaires disposent d'un stock trop important ou mal assorti. 3. Chacun comprendra facilement que les usines BMW de Munich peuvent en tirer seulement deux conclusions: a) les prix en Belgique sont trop bas, b) les concessionnaires belges ont trop de stock. Et les conséquences en seront: a) nos prix vont être adaptés aussi vite que possible aux prix des pays environnants, b) la livraison de voitures neuves pour la Belgique sera diminuée à partir du mois d'octobre 1975. 4. Vous crééz pour vous-mêmes déjà des désavantages énormes par le fait que vous vendez, dans une période où l'on n'a pas assez de voitures, à des clients qui: a) n'apparaîtront jamais dans votre atelier; b) auxquels vous ne pourrez jamais vendre des pièces détachées ou des accessoires; c) qui ne vous donneront pas la possibilité de faire un profit additionnel par la revente de leur voiture d'occasion; d) qui ne vous achèteront jamais une deuxième ou troisième BMW comme le font en général les clients de votre propre région. 5. En dehors de tout cela, vous crééz des difficultés énormes pour vous-mêmes et vos collègues en vue des mesures que BMW Munich serait logiquement amenée à prendre, cela veut dire, une réduction importante des quantités de voitures prévues principalement pour la Belgique. Nous croyons donc que, dans cette situation, il y ait seulement une solution : aucun concessionnaire BMW en Belgique ne vendra à l'avenir des voitures à l'étranger ou à des firmes qui fourniraient des voitures à l'étranger. C'est une question de solidarité et de sauvegarde du réseau belge. Cette solidarité absolue du réseau complet BMW et le respect de cette politique de vente seront les seuls arguments qui permettront de renouveller la confiance au réseau BMW belge. Veuillez bien donner votre accord avec ces propositions en signant la copie de la lettre ci-jointe pour accord. Vous trouverez en annexe une déclaration des membres du conseil consultatif des concessionnaires qui sont unanimes dans leur accord avec nos arguments et qui expliqueront leur point de vue personnellement au cours des réunions régionales. Pour accord ...» Enfin, dans une circulaire datée du 29 septembre 1975, le conseil consultatif des concessionnaires BMW belges adressait aussi, à l'invitation de BMW Belgium à tous les concessionnaires BMW belges un avertissement rédigé en accord avec BMW Belgium et libellé comme suit: «Ventes à l'étranger Comme membres du conseil consultatif des concessionnaires nous sommes tous d'accord avec les faits exposés par BMW Belgium dans la lettre du 29 septembre 1975. Nous trouvons vraiment regrettable que le réseau complet des concessionnaires devra souffrir des conséquences désavantageuses qui ont leur origine dans le fait qu'un certain nombre de concessionnaires n'ont pas suivi les conseils de l'importateur du 4 juillet 1975 et ont continué à livrer des voitures à l'étranger. Nous avons demandé qu'on nous fasse connaître les noms de ces concessionnaires de sorte que nous, votre conseil consultatif des concessionnaires, soyons à même de faire savoir à vous tous lesquels de vos collègues sont responsables pour une réduction éventuelle des quantités des voitures à deux portes et 518 pour la Belgique. Le conseil consultatif des concessionnaires considère comme sa tâche la plus importante de donner au réseau BMW des bons conseils. Dans ce cas, ce conseil peut uniquement être le suivant : plus aucune vente en dehors de la Belgique !» 5. Le conseil consultatif a pour mission: - d'examiner avec les services d'exploitation de BMW Belgium les questions générales concernant l'ensemble ou une partie du réseau de distribution, - de formuler des recommandations au sujet du développement des activités de distribution BMW et des relations de BMW avec ses clients, - de permettre à BMW Belgium de préparer, avec un petit nombre de concessionnaires représentatifs de l'ensemble du réseau, des décisions importantes concernant le marché belge, - d'améliorer les rapports entre les concessionnaires BMW. La lettre du 29 septembre 1975 du conseil consultatif est signée par ses huit membres qui sont propriétaires ou dirigeants des entreprises suivantes: - Autohandel O. Cocquyt NV à Bruges, - Ets W. Jorssen à Wilrijk, - Garage Hindrickx à Roulers, - Pvba J. Siau-Vermeesch à Termonde, - Ets Jo Vallé à Brée, - Ets J. Depotter à Chièvres, - Ets J. De Smeth à Overijse, - Ets J. Wiliquet à Verviers. 6. À la suite de la lettre du conseil consultatif, deux réunions régionales de concessionnaires BMW eurent lieu le 13 octobre 1975 et le 31 octobre 1975. Les livraisons de Belgique en république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas furent examinées lors de la réunion du 13 octobre 1975. Divers concessionnaires firent part de leurs contacts avec des revendeurs et des particuliers allemands ainsi qu'avec des firmes belges achetant des véhicules en Belgique pour les faire ensuite immatriculer dans d'autres pays. On examina également quelles étaient les modalités d'application de la TVA dans de tels cas. Certains concessionnaires devaient également déclarer que les livraisons en dehors de leur propre zone leur étaient préjudiciables car les clients concernés ne contribuaient pas à améliorer le profit et la rentabilité des ateliers. Lors de la réunion du 31 octobre 1975, les concessionnaires examinèrent les lettres concernant la revente de véhicules neufs à l'étranger. Ils s'élevèrent contre le fait que d'éventuelles représailles de la part de BMW seraient dirigées non seulement contre les concessionnaires ayant effectué les livraisons à des revendeurs non agrées, mais aussi contre ceux qui avaient respecté le contrat. Il fut enfin mentionné que BMW Belgium aurait, elle aussi, vendu des véhicules en république fédérale d'Allemagne. 7. Après que BMW Belgium eut informé BMW Munich, par une lettre du 30 septembre 1975 et un entretien à Paris le 3 octobre 1975, de la teneur de la circulaire du 29 septembre 1975, BMW Munich réagit comme suit dans une lettre du 17 octobre 1975: «Vente à des revendeurs Nous avons noté avec satisfaction votre intervention après de distributeurs qui compromettent le bon fonctionnement du système de distribution BMW en revendant des véhicules à des revendeurs non autorisés, contrairement aux dispositions du contrat. Nous vous remercions également pour les entretiens que vous avez eus avec le conseil consultatif des concessionnaires belges pour assurer à l'organisation belge le bénéfice entier des opérations commerciales ultérieures sur le matériel que nous vous livrons. Par la même occasion, nous devons toutefois vous demander, comme nous l'avons déjà fait dans nos lettres du 17 janvier, du 23 juin et du 22 juillet 1975, de respecter absolument les points suivants: - aucune intervention à l'encontre de vos partenaires contractuels n'est permise pour le seul motif qu'il s'agit d'une réexportation ; mais le simple fait que l'on puisse supposer qu'il s'agit de ventes effectuées, en violation du contrat de concession, à des revendeurs libres justifie une lettre d'avertissement, - vous ne pourrez menacer vos partenaires contractuels de représailles que dans la mesure où elles sont nécessaires en raison d'une violation établie du contrat. Le respect de cette directive doit également apparaître dans la correspondance de BMW Belgium SA avec l'organisation BMW belge. L'obligation qui incombe à BMW Belgium SA de procéder à des contrôles réguliers de l'approvisionnement en véhicules par entreprise et par modèle ainsi que d'ajuster ses livraisons en conséquence, ce qui entre dans le cadre de ses responsabilités normales au niveau du commerce d'importation, ne se trouvera naturellement pas limitée de ce fait. L'obligation de déclaration de vente de la part du concessionnaire dans le cadre du système VIS doit à cet égard être strictement respectée. Il en va naturellement de même pour les dispositions prises par BMW AG en ce qui concerne l'approvisionnement du marché belge, lesquelles ont pour seul but d'équilibrer les stocks et les délais de livraison sur les marchés voisins.» 8. Les requérants MGH et Heuer, d'une part, BMW Belgium et BMW Munich, d'autre part, sont en litige sur le point de savoir si, compte tenu du fait que la demande d'exemption concernant le système de distribution belge est encore pendante auprès de la Commission, BMW Belgium peut invoquer que les clauses des contrats de distribution BMW interdisent la vente à des revendeurs non agréés par BMW, si les requérants étaient en droit d'inciter des distributeurs BMW belges à leur vendre des véhicules BMW neufs, si les requérants peuvent être considérés comme des intermédiaires agissant pour le compte d'utilisateurs finals et sur les normes qui doivent être imposées à cette qualité d'intermédiaire. 9. Le 12 juin 1975, BMW Munich informa la requérante MGH qu'il était interdit aux concessionnaires BMW en Europe de livrer, en vue de la revente, des véhicules BMW neufs à des personnes ou entreprises n'appartenant pas au système de distribution de BMW, et qu'elle incitait des agents rattachés au système de distribution BMW à une rupture de contrat. BMW Munich exigea de MGH un engagement écrit de ne plus commander à l'avenir de véhicules BMW auprès d'agents BMW. Dans sa lettre du 23 juin 1975, MGH répondit qu'elle ne commandait pas de véhicules BMW en vue de la revente et qu'elle agissait uniquement en tant qu'intermédiaire pour le compte d'utilisateurs finals, ce qui n'était pas incompatible avec le système de distribution BMW. Par la suite, MGH continua ses efforts en vue de se procurer des véhicules BMW neufs auprès de distributeurs BMW belges, mais dut constater qu'un nombre de plus en plus grand de distributeurs BMW refusait d'effectuer des livraisons au profit d'utilisateurs finals allemands, en invoquant une circulaire de BMW Belgium. Le 9 octobre 1975, BMW Belgium informa MGH qu'il ne serait pas possible d'exécuter une commande de 12 véhicules BMW en raison d'une pénurie de tels véhicules en Belgique. Elle lui demandait de mettre fin à ses tentatives pour se procurer des véhicules BMW auprès de distributeurs BMW belges. Dans une lettre du 24 octobre 1975, MGH répondit qu'elle n'intervenait que comme intermédiaire et qu'en cette qualité elle agissait au profit d'utilisateurs finals en république fédérale d'Allemagne. Elle se référait par ailleurs à la décision de la Commission du 13 décembre 1974 sur le système de distribution BMW dans la république fédérale d'Allemagne aux termes de laquelle les utilisateurs ont entière liberté d'acheter des produits BMW partout dans le Marché commun et peuvent également faire appel pour cela à des entreprises agissant en leur nom (1). MGH exigea de BMW Belgium l'assurance qu'elle ne l'empêcherait pas d'agir dans ce sens. Le 7 novembre 1975, BMW Belgium informa le conseiller juridique de MGH que BMW Belgium ne pourrait donner suite à cette demande car elle ne disposait d'aucune preuve d'établir que MGH agissait réellement en tant qu'intermédiaire, alors que l'expérience lui avait au contraire donné à penser que MGH agissait en tant que revendeur, mettant en péril le système de distribution BMW en Belgique. Dans une lettre du 24 novembre 1975, MGH proposa à BMW Belgium de déclarer qu'elle l'autorisait à l'avenir à agir comme intermédiaire lors de l'importation de véhicules neufs, contre une procuration écrite des clients en cause dans la république fédérale d'Allemagne. Le 2 décembre 1975, BMW Belgium répondit que MGH n'avait encore fourni aucune preuve établissant sans équivoque ses fonctions d'intermédiaire. Le fait que MGH se qualifie d'intermédiaire ne modifiait en rien la nature de ses activités. Si MGH ne mettait pas fin à ses activités de revendeur, BMW Belgium prendrait les mesures nécessaires. 10. Le 27 janvier 1976, MGH introduisit contre BMW Belgium devant le tribunal de commerce (1)JO nº L 29 du 3.2.1975, p. 8, trentième considérant. d'Anvers une demande d'ordonnance de référé, fondée sur l'article 54 de la loi belge relative aux pratiques commerciales, et sur l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, et visant à l'annulation de la circulaire du 29 septembre 1975. 11. Le 20 février 1976, BMW Belgium adressait la circulaire suivante à l'ensemble de ses distributeurs BMW belges: «Vente de voitures BMW neuves à des revendeurs non agréés Par notre lettre du 29 septembre 1975 nous avons attiré votre attention sur la nouvelle situation du marché belge suite à la vente de voitures BMW neuves à des revendeurs situés à l'étranger au cours de l'année 1975. Nous vous avions à l'époque formulé à ce sujet différents conseils et nous avions attiré votre attention sur ce qui nous a semblé et qui nous semble toujours être votre intérêt personnel. Contrairement à notre propos il nous a été rapporté que cette circulaire ainsi que son annexe avaient été considérées par des tiers comme pouvant être des directives de l'importateur à son réseau de distributeurs. Si tel a pu être le cas nous entendons par la présente mettre fin à toute confusion à ce sujet. Il n'a jamais été et il n'est toujours pas de notre intention ni de celui du conseil consultatif des concessionnaires de vous donner des directives précises ou de vous formuler des interdictions de réexportation. En toute hypothèse nous vous demandons de bien vouloir considérer notre circulaire du 29 septembre 1975, en tant qu'elle pourrait être interprétée comme une interdiction à la réexportation, comme nulle et non avenue. Le but de notre lettre du 29 septembre 1975 consistait à vous rappeler qu'en vertu du contrat de concession signé par vous, la vente de voitures BMW à des revendeurs non agréés tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger est interdite. En aucun cas nous n'avons voulu et ne voulons empêcher le concessionnaire BMW de négocier avec un intermédiaire du client particulier, mais nous nous opposons à ce que les concessionnaires négocient avec des revendeurs. En accord avec le conseil consultatif des concessionnaires nous aimerions attirer votre attention encore une fois sur le fait que votre intérêt financier personnel n'est pas limité seulement à la vente de voitures BMW neuves. Un client qui s'adresse à vous également pour l'entretien de sa BMW est acquéreur de pièces détachées et d'accessoires et utilisateur de prestations de services, ce qui offre aussi une source de bénéfices appréciables. Cette considération vaut également lors de la reprise éventuelle de voitures d'occasion. En conclusion un client satisfait vous achètera aussi sa prochaine BMW. Nous espérons que ces précisions écarteront les doutes éventuels que vous pourriez ressentir concernant les droits et les devoirs des concessionnaires BMW autorisés en Belgique.» 12. À la suite de la circulaire du 20 février 1975, BMW Belgium s'engagea devant le tribunal de commerce d'Anvers à ne plus refuser de vendre ou de laisser vendre, par l'intermédiaire de son système de distribution belge, de véhicules neufs à MGH, pour autant que MGH cesse ses activités de revendeur de ces véhicules achetés de BMW Belgium et se borne à agir en tant qu'intermédiaire importateur et que, le cas échéant, elle justifie chaque vente par une procuration adéquate. MGH approuva cette déclaration devant le tribunal. Le président du tribunal de commerce arrêta une décision constatant l'accord intervenu entre les parties, ce qui mit fin au litige. BMW Belgium fut condamnée aux dépens. 13. MGH avait entre-temps porté plainte contre BMW Belgium devant le Landgericht de Bielefeld (affaire 10.162-76) et demandé des dommages et intérêts pour le motif que, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, BMW Belgium avait illégalement et fautivement empêché MGH de réaliser des bénéfices par des activités d'intermédiaire dans la vente de véhicules BMW neufs en république fédérale d'Allemagne. 14. Il ressort de l'échange de lettres entre la requérante Heuer (lettres des 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 1975) et BMW Belgium (lettres des 7 novembre, 8 décembre 1975 et 23 janvier 1976) que BMW Belgium a refusé de livrer à des distributeurs BMW belges des véhicules destinés à la firme Heuer, en invoquant la présomption que Heuer agirait en qualité de revendeur. Le 23 janvier 1976 BMW Belgium informa Heuer qu'elle ne s'opposerait plus à l'avenir à ses activités d'intermédiaire importateur puisqu'elle lui avait fourni la preuve que ces derniers temps elle n'avait agi qu'en tant qu'intermédiaire. La firme Heuer ne parvint toutefois que jusqu'au 6 août 1975 à se procurer des véhicules BMW auprès de distributeurs BMW belges en tant qu'intermédiaire. Toutes les tentatives ultérieures qu'elles entreprit jusqu'au 20 février 1976 restèrent vaines. 15. Selon les indications fournies par BMW Belgium SA, le nombre total de véhicules BMW neufs réexportés s'est élevé pour la seule république fédérale d'Allemagne à 103 pour la période de mai à novembre 1975, à 14 de décembre 1975 à octobre 1976, le chiffre mensuel ne dépassant pas trois unités au cours de la seconde période. En novembre 1975, les autorités belges autorisèrent le relèvement des prix de vente publics, ce qui eut pour effet de rapprocher les prix belges de ceux pratiqués dans les autres États membres du Marché commun et de diminuer l'intérêt d'une réexportation. Au cours de la période allant du 1er novembre 1975 à fin 1976 les prix bruts conseillés pour les ventes à des utilisateurs finals subirent diverses modification en Belgique et dans les autres États membres du Marché commun, entraînant un nivellement des écarts entre les prix pratiqués au niveau des utilisateurs finals dans les différents États membres. Alors que, par rapport à la république fédérale d'Allemagne, ces écarts, pour trois modèles BMW courants, atteignaient encore 12,2 %, 10,1 % et 12,9 % au cours de la période allant du 25 août au 1er novembre 1975, ils n'étaient plus, dans la période du 20 septembre au 31 décembre 1976, que de 3,6 %, 1 % et 4,6 % respectivement. 16. Entre le 18 juillet 1973, date du début de ses activités et le 30 septembre 1974, BMW Belgium a réalisé un chiffre d'affaires global de [...] francs belges, dans lequel les ventes de véhicules neufs entrent pour [...] francs belges. Au cours de l'exercice allant du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ces chiffres se sont élevés respectivement à [...] francs belges et à [...] francs belges pour les véhicules neufs. Entre le 1er octobre 1975 et le 20 février 1976, [...] véhicules BMW neufs ont été livrés pour une valeur totale de [...] francs belges. En 1975 et en 1976, BMW a réalisé en Belgique, ainsi que dans les pays où des réexportations ont été constatées, les parts de marché suivantes (en pourcentage) pour les voitures particulières: >PIC FILE= "T0012747"> Les entreprises dont font partie les membres du conseil consultatif des concessionnaires BMW Belgium qui ont signé la circulaire du 29 septembre 1975 (voir point 4 ci-avant), ont réalisé en 1975 les chiffres d'affaires suivants (en francs belges): >PIC FILE= "T0012748"> 17. La Commission avait déjà entamé l'instruction de cette affaire par une demande de renseignements en date du 26 novembre 1975, signifiée le 28 novembre 1975 à BMW Belgium. Cette demande visait à établir si, et dans quelle mesure, BMW Munich, BMW Belgium et le conseil consultatif des concessionnaires BMW belges avaient empêché des réexportations de Belgique vers d'autres pays du Marché commun. Il était indiqué dans la lettre du 26 novembre 1975 que la demande de renseignements avait pour but d'établir dans quelle mesure BMW Belgium ou les concessionnaires BMW avaient enfreint les dispositions de l'article 85 du traité CEE, si la demande d'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 présentée par BMW Belgium devait être rejetée, et s'il convenait d'engager la procédure prévue à l'article 15 paragraphes 1 sous a) et 2 sous a) du règlement nº 17/62 du Conseil. II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Décision 78/155/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/155/CEE
RattachementDécision 78/155/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0155)
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