Décision 78/155/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/155/CEE
RattachementDécision 78/155/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0155)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 78/155/CEEEUR-Lex →

Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; 18. Les 47 concessionnaires BMW belges qui ont donné leur consentement écrit à la circulaire de BMW Belgium datée du 29 septembre 1975, sont des entreprises au sens de cette disposition ; du fait de leur consentement écrit, elles ont conclu avec la firme BMW Belgium et entre elles un accord dont la teneur recouvre celle de la circulaire de BMW Belgium datée du 29 septembre 1975 (voir point 4 ci-avant). Le contenu de l'accord est également déterminé par la situation du marché à l'époque (voir points 2, 3 et 15 ci-avant), mais aussi et surtout par la circulaire du conseil consultatif des concessionnaires BMW du 29 septembre 1975, expédiée par BMW Belgium en même temps que sa circulaire du 29 septembre 1975 et rédigée de concert avec elle. 19. La circulaire du conseil consultatif du 29 septembre 1975 repose également sur un accord entre les membres du conseil consultatif et entre ceux-ci et BMW Belgium, qui en a approuvé le contenu. Cet accord visait lui aussi à interdire à tous les concessionnaires BMW belges d'exporter toute voiture neuve. 20. L'essentiel des deux accords susmentionnés ressort de ce qui suit : alors que BMW Munich, dans sa lettre du 22 juillet 1975 à BMW Belgium, affirme expressément que, conformément aux dispositions dudit contrat de concession la réexportation ne constitue pas en soi une violation du contrat (voir point 3 ci-avant), BMW Belgium, dans sa circulaire du 29 septembre 1975 et déjà dans celle du 4 juillet 1975 (voir point 4 ci-avant), se réfère au contrat de concession sans relever que la liberté d'exporter subsiste par ailleurs. Bien que les exportations ne soient absolument pas interdites, elle relève, de manière tout à fait générale, que les concessionnaires belges, en dépit des indications qui leur ont été fournies dans la lettre du 4 juillet, continuent à vendre en république fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas et qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas voir les conséquences de leurs actions. BMW Belgium cite notamment parmi ces conséquences la réduction probable par BMW Munich des quantités destinées au réseau de distribution belge et les grandes difficultés que les concessionnaires BMW belges occasionnent à leurs collègues allemands et hollandais ; tout négociant appréciant raisonnablement ces indications peut seulement en déduire que l'auteur de la circulaire veut désormais lui interdire toute exportation. La circulaire culmine dans l'exhortation suivante : «nous croyons donc que dans cette situation il y a seulement une solution : aucun concessionnaire BMW en Belgique ne vendra à l'avenir des voitures ... à l'étranger», ce qui ne peut signifier autre chose que ne plus vendre de voitures à des utilisateurs finals soit directement, soit par une entreprise intermédiaire. Que le but de la circulaire soit de faire cesser toute exportation ressort également de la suite du texte, où l'accent est mis plus sur la vente par l'intermédiaire de distributeurs non agréés que sur l'interdiction générale d'exporter («aucun concessionnaire BMW en Belgique ne vendra à l'avenir de voitures ... à des firmes qui fourniraient les voitures à l'étranger»). Finalement, en faisant aussi appel à «... la solidarité absolue du réseau de distribution BMW ...», la lettre incite encore les concessionnaires BMW belges à s'abstenir de toute exportation perturbant les activités des concessionnaires BMW dans d'autres pays de la Communauté. La circulaire du conseil consultatif, rédigée de concert avec BMW Belgium et portant la même date que la circulaire de celle-ci, qu'elle approuve unanimement, rend encore plus manifeste l'intention d'arrêter toutes exportations. En attirant l'attention sur les conséquences dommageables pour le réseau de distribution dans son ensemble et en indiquant qu'il communiquerait les noms des concessionnaires qui continueraient à exporter, le conseil va jusqu'à menacer ceux-ci de représailles pour le cas où ils poursuivraient dans cette voie. La phrase finale de la circulaire ne dissimule même plus l'objectif poursuivi : «... dans ce cas, ce conseil peut uniquement être le suivant : plus aucune vente en dehors de la Belgique». 21. Les deux accords précités du 29 septembre 1975 (voir points 18 et 19 ci-avant ont pour objet, comme leur contenu le manifeste clairement (voir point 20 ci-avant), d'empêcher, de restreindre et de fausser sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Lorsque le système de distribution d'un constructeur de voitures basé, dans l'ensemble du Marché commun, sur la sélection de concessionnaires qui concentrent en premier lieu leurs efforts de vente sur les zones qui leur sont concédées (zone de concession ou zone de responsabilité du marché), est complété par une interdiction générale d'exporter imposée aux concessionnaires, ne fût-ce que, comme dans le cas présent, dans un seul État membre, il n'est pas nécessaire d'établir dans quelle mesure les concessionnaires agréés, outre les ventes qu'ils ont effectuées dans leur propre zone de responsabilité, n'ont pas livré de voitures à des utilisateurs finals en dehors de cette zone, en raison de l'interdiction d'exporter, ou auraient pu en livrer en l'absence de ladite interdiction. Comme la Commission l'a clairement relevé dans sa décision du 13 décembre 1974 (1) et dans diverses autres communications (2), elle n'exempte les systèmes de distribution sélective dans l'industrie automobile en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE et ne les considère comme des restrictions indispensables de la concurrence au sens de cette disposition que lorsqu'ils n'affectent pas la liberté pour l'utilisateur d'acheter un véhicule neuf ou de le faire acheter par un intermédiaire, partout dans le Marché commun. L'exemption postule précisément le maintien d'une situation de concurrence potentielle entre tous les agents sélectionnés dans le Marché commun ; la concurrence doit, en effet, contraindre ces derniers à tenir compte les uns des autres dans la formation de leurs prix et à réagir à des offres avantageuses qui seraient faites par certains distributeurs. Or l'interdiction d'exporter dont il est question ici tend à isoler le marché belge des ventes de voitures BMW neuves des autres marchés de ventes de voitures BMW neuves dans le Marché commun et précisément à rendre ces réactions inutiles. Contrairement à la thèse des intéressés, la période relativement courte (29 septembre 1975 au 20 février 1976) pendant laquelle l'interdiction d'exporter a été maintenue formellement n'empêche pas que celle-ci a eu pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence. La question de savoir si un accord conclu à l'origine pour une durée indéterminée est incompatible avec le Marché commun et interdit aux termes de l'articles 85 paragraphe 1 du traité CEE ne saurait dépendre de la durée pendant laquelle il a effectivement perturbé le jeu de la concurrence. S'il en était autrement, la Commission devrait attendre, avant d'intervenir, que des perturbations durables de la concurrence se produisent, ce qui irait à l'encontre d'une interdiction destinée à prévenir les atteintes à la concurrence. Il reste un fait que c'est seulement en raison des mesures prises par les requérants (voir points 8 à 14 ci-avant) et de la réaction immédiate de la Commission (voir point 17 ci-avant) que BMW Belgium s'est vue contrainte de désavouer sa circulaire du 29 septembre 1975.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).