Considérant qu'aux termes de cette disposition, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte à un million d'unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; 26. BMW Belgium et les huit entreprises dont les propriétaires ou dirigeants sont membres du conseil consultatif des concessionnaires BMW belges (voir point 5 ci-avant) sont, de propos délibéré convenus d'inviter tous les concessionnaires BMW belges à souscrire à un accord aux termes duquel ils s'engageaient à ne pas réexporter (voir points 19, 20, 21, 23 et 24 ci-avant). Agissant conséquemment, elles on pris part elles-mêmes à l'accord intervenu entre BMW Belgium et les 47 concessionnaires BMW belges et ont également commis cette infraction de propos délibéré (voir points 18, 20, 21, 23 et 24 ci-avant). De plus, en raison de la décision de la Commission du 13 décembre 1974 dans l'affaire BMW et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Commission concernant les interdictions d'exporter stipulées dans des accords de distribution (1), BMW Belgium et les huit membres du conseil consultatif des concessionnaires BMW belges étaient conscients, en convenant d'une interdiction générale d'exporter, d'enfreindre les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Ceci ressort surtout du fait que dans leurs circulaires, ils ont décrit l'interdiction générale d'exporter en usant de formulations qui ne sont pas nécessaires pour un système de distribution sélective et vont au delà d'un tel système.
Décision 78/155/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/155/CEE
RattachementDécision 78/155/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0155)
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