Décision 78/155/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/155/CEE
RattachementDécision 78/155/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0155)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 78/155/CEEEUR-Lex →

Considérant que, pour déterminer le montant de l'amende dans le cadre prévu à l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17/62, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci (voir dernier alinéa de cette disposition). La gravité de l'infraction est déterminée en l'espèce par le fait qu'à un système de distribution sélective qui restreint déjà la concurrence vient s'ajouter une interdiction générale d'exporter reposant sur une entente interdite. Pour déterminer le montant de l'amende infligée à BMW Belgium, il y a lieu de tenir compte de la circonstance aggravante que cette société, par son instigation préalable à cette infraction et en raison de l'influence économique qu'elle était en mesure d'exercer, et qu'elle a exercée, sur les membres du conseil consultatif, a contribué le plus aux faits incriminés et s'est rendue la plus coupable. À la suite des indications qu'elle avait reçues de BMW Munich, BMW Belgium savait parfaitement bien qu'elle violait l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE (voir point 3 ci-avant et notamment la lettre de BMW Munich du 22 juillet 1975). On ne peut retenir à la décharge de BMW Belgium que les réclamations des concessionnaires allemands et néerlandais l'auraient forcée à agir à l'encontre des réexportations. Elle n'a pas répondu de manière correcte à ces réclamations ; elle ne s'est pas bornée à faire respecter le système de distribution sélective et n'a pas, par ailleurs, attiré l'attention de ces entreprises sur la nécessité de réduire et d'adapter leurs prix ; au contraire, elle a eu recours à l'instauration d'une protection territoriale au profit des concessionnaires BMW étrangers par la conclusion d'une entente illicite. Par contre, il y a lieu de tenir compte de circonstances atténuantes pour déterminer l'amende à infliger aux huit entreprises dont émanent les membres du conseil consultatif des concessionnaires BMW belges. Comme on l'a vu, ces entreprises se trouvent dans une certaine dépendance économique à l'égard de BMW Belgium (voir point 21 ci-avant in fine). Il n'en reste pas moins qu'en leur qualité de porte-parole des concessionnaires BMW belges, elles n'auraient pas dû participer à une entente illicite ni en favoriser la conclusion. Les amendes à infliger à BMW Belgium et aux huit entreprises doivent être fixées en tenant compte du fait que l'accord n'a existé que pendant une période relativement courte et que ses incidences ne peuvent être exactement quantifiées. Enfin, les chiffres d'affaires des entreprises concernées et leurs chiffres de vente en véhicules BMW neufs (voir point 16 ci-avant) constituent un élément décisif pour déterminer le montant des amendes. Ces chiffres permettent, d'une part, de déduire la position que les entreprises concernées occupent sur le marché à considérer dans ce contexte et, partant, la gravité de leur concours à l'infraction. D'autre part, il doit être tenu compte des chiffres d'affaires pour déterminer dans quelle mesure les entreprises sont frappées par les amendes fixées. En raison des circonstances de l'espèce, les amendes à infliger aux huit entreprises dont les propriétaires ou directeurs forment le conseil consultatif doivent être modérées. Certaines de ces entreprises réalisant des chiffres d'affaires relativement faibles, ce fait doit être également retenu pour déterminer le montant des amendes. (1)Voir note 1, p. 41. 27. Les autres concessionnaires BMW qui ont participé à l'infraction (voir points 18, 20, 21, 23 et 24 ci-avant) sont à tout le moins coupables de négligence, reproche qui peut également leur être fait si, en donnant leur consentement écrit, ils n'étaient pas conscients de souscrire à une entente illicite. Une réflexion suffisante leur eut permis, en effet, de se rendre compte qu'en apposant leur signature au bas de la circulaire ils convenaient d'une interdiction générale d'exporter qui allait au-delà de la distribution sélective et était interdite par les règles de concurrence du traité, CEE. Compte tenu, toutefois, de leur contribution mineure, il suffit de leur appliquer le montant minimal de l'amende, sans qu'il soit, naturellement, possible de tenir compte des disparités de leurs chiffres d'affaires, A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).