considérant que les contrats en cause sont de nature à empêcher la vente, dans des conditions satisfaisantes, des épices des marques autres que Liebig dans des magasins à grande surface et à libre service qui sont de loin les principaux de Belgique ; que l'importance de ces magasins est démontrée par le fait que, tout en ne représentant qu'1 % du total des magasins belges d'alimentation, ils assurent 30 % de la distribution des épices sur le marché belge, pourcentage considérable compte tenu de ce qui précède ; que ces distributeurs qui sont soustraits à la concurrence, tout en étant peu nombreux, assurent chacun une part importante de la distribution ; que les concurrents de Liebig seraient en mesure d'agir d'une manière plus intensive et plus efficace et de mieux développer leurs ventes s'ils avaient accès à un nombre limité de grands distributeurs au lieu de devoir s'adresser à un grand nombre de détaillants moins importants; considérant, dès lors, que si un producteur est empêché de présenter des épices de sa marque dans les magasins des distributeurs concernés, ses possibilités de développer ses ventes, et surtout de lancer sa marque sur le marché belge, en sont sensiblement restreintes;
Décision 78/172/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/172/CEE
RattachementDécision 78/172/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1977 (CELEX 31978D0172)
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