considérant que si, pour les raisons qui viennent d'être exposées, la concurrence des marques d'épices, autres que Liebig, déjà établies sur le marché belge est entravée par les contrats en cause, la concurrence potentielle des producteurs désirant pénétrer sur ce marché l'est davantage encore; 22. considérant que les effets de la restriction de concurrence entre les épices de marques différentes sont d'autant plus importants que l'imposition de prix de revente pour les épices Liebig empêche toute compétition entre les épices Liebig; 23. considérant que la restriction de la concurrence précitée affecte sensiblement le commerce entre États membres ; que, en effet, elle influe sur les courants d'échanges, parce qu'elle empêche les producteurs d'épices des autres États membres déjà établis sur le marché belge de développer leurs ventes sur ce marché comme ils pourraient le faire en l'absence de cette restriction concernant les magasins les plus importants du pays;
Décision 78/172/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/172/CEE
RattachementDécision 78/172/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1977 (CELEX 31978D0172)
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