Décision 78/172/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/172/CEE
RattachementDécision 78/172/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1977 (CELEX 31978D0172)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 78/172/CEEEUR-Lex →

considérant que les effets de cette restriction sont plus sensibles encore dans le cas d'un producteur d'un autre État membre souhaitant s'introduire sur le marché belge ; qu'ils sont donc susceptibles d'empêcher la création d'un courant d'échanges intracommunautaires que d'autres producteurs, comme par exemple McCormick, seraient en mesure d'alimenter; III. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 24. considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. 25. considérant que les contrats en cause n'entrent pas dans le champ d'application du règlement 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 à certaines catégories d'accords d'exclusivité (1) ; que, en effet, le système de fixation des prix prévu par tous les (1)JO nº 57 du 25.3.1967, p. 849/67. contrats visés constitue une restriction de concurrence non admise par ledit règlement nº 67/67/CEE dont l'application est dès lors exclue;

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