considérant que, d'ailleurs, ces contrats ne contiennent pas d'engagement des distributeurs concernés de n'acheter qu'à Liebig les produits en cause en vue de les revendre ; qu'ils contiennent seulement l'engagement de leur part de ne pas vendre des épices de marques concurrentes de Liebig, sans que cela les empêche de vendre sous leurs propres marques des épices achetées à d'autres producteurs ; que, de plus, ces contrats ont pour effet d'exclure les autres marques, sans apporter aux entreprises concernées et aux utilisateurs les avantages qu'il y a lieu normalement d'attendre d'un contrat d'exclusivité. 26. considérant que, en outre, ces contrats, qui ont été conclus par la filiale d'une société établie et opérant au Royaume-Uni et qui, d'ailleurs, n'ont pas été notifiés à la Commission, ne peuvent pas bénéficier d'une décision d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 3; considérant, en effet, que ces contrats ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, en premier lieu, ces contrats ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits, car ils sont, au contraire, de nature à produire à cet égard des effets défavorables dans la mesure où ils empêchent la distribution de plusieurs marques là où celle-ci pourrait s'effectuer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans quelques grands magasins en libre service;
Décision 78/172/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/172/CEE
RattachementDécision 78/172/CEE
Versionacte d'origine du 21/12/1977 (CELEX 31978D0172)
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