Décision 78/252/CEE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 78/252/CEEEUR-Lex →

(36) Les membres de la GVPA envoyaient régulièrement au secrétariat de la GVPA copie de toutes les factures relatives à des ventes à l'exportation. L'existence de cette pratique est mentionnée, d'une part, au premier alinéa sous c) du compte rendu, rédigé par le représentant de Burgo de la réunion de la GVPA du 6 septembre 1966, alinéa où il est indiqué que : «Puisque les factures d'exportation de tous les producteurs membres sont depuis toujours envoyées régulièrement à la GVPA, il sera aisé de faire les comptes correspondants» (2)et, d'autre part, dans l'annexe au compte rendu, établi par le secrétariat de la GVPA, de la vingt-cinquième assemblée générale de la GVPA qui s'est tenue le 19 juin 1973 à Évian. En effet, le texte de cette annexe mentionne ce qui suit: Concerne 19 juin 1973: 1. Comme précédemment la copie des factures et le total mensuel des quantités exportées doivent être envoyés au secrétariat. 2. La copie des confirmations de commande doit être envoyée personnellement à M. H. Wittefeldt sans lettre d'accompagnement» (3).

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