(54) considérant que certains faits exposés ci-dessus concernent des comportements terminés et pour lesquels les délais de prescription relatifs à l'infliction d'amendes sont écoulés ; que, en outre, la Commission ne peut constater des infractions que dans la mesure où les faits dont elle a connaissance lui permettent d'en établir l'existence à suffisance de preuve ; que, dans ces conditions, la Commission a retenu les infractions analysées ci-après; 1. Le comportement des membres de la GVPA à l'égard du marché britannique
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.