Décision 78/252/CEE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 78/252/CEEEUR-Lex →

(63) a) considérant que la collecte et l'exploitation de données numériques en vue d'établir des statistiques sur la production et les ventes de l'industrie incombent aux offices statistiques et aux associations professionnelles, en collaboration avec les entreprises ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que des associations professionnelles nationales ou européennes qui représentent les mêmes intérêts dans différents pays organisent l'échange des données statistiques qui illustrent la situation de la production et des ventes de la branche industrielle concernée sans identifier les entreprises concernées;

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