(64) considérant que les mêmes principes s'appliquent lorsque de telles données statistiques de caractère global sont ventilées d'une façon plus détaillée par rapport aux statistiques officielles en ce qui concerne les produits et les périodes concernés ; que les entreprises participant à l'échange de statistiques détaillées de ce genre doivent toutefois s'attendre à ce que la Commission examine attentivement la situation au cas où, en présence d'un nombre restreint de concurrents, l'évolution du marché en cause laisse supposer l'existence de pratiques concertées visant notamment la répartition tacite des marchés ou la fixation des prix ; que, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la possibilité offerte aux entreprises intéressées d'identifier le comportement concurrentiel des autres participants; considérant, par ailleurs, que même au niveau de la collecte des données, peut constituer un indice de telles pratiques concertées l'envoi régulier au secrétariat de l'association des entreprises intéressées de factures ou d'autres données individualisées, normalement couvertes par le secret d'affaires, qui ne sont pas nécessaires pour l'établissement de statistiques périodiques, même mensuelles [voir ci-dessus paragraphe (36)] ; qu'il est suffisant dans de tels cas d'envoyer à la centrale les quantités additionnées résultant des factures établies au cours de la période concernée;
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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