(65) considérant que, cependant, dans des cas comme celui-ci où un système d'échange réciproque de renseignements statistiques porte sur la retransmission aux concurrents de données individualisées par entreprise, un tel système est suffisamment caractérisé pour constituer une pratique concertée contraire à l'article 85 paragraphe 1 ; que, en effet, un tel système d'échange d'informations, portant sur les quantités exportées par chaque entreprise membre, permet de connaître le comportement des entreprises concernées sur les divers marchés et crée, ainsi, entre les entreprises concernées sur les divers marchés et crée, ainsi, entre les entreprises qui y participent, un système de solidarité et d'influences réciproques visant à réaliser une coordination de leurs activités économiques ; que ces entreprises tendent ainsi à substituer à certains risques inhérents à la concurrence une coopération de fait aboutissant à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché ; qu'un tel comportement qui va à l'encontre des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 n'est pas couvert par la communication de la Commission concernant la coopération entre entreprises (1) et notamment par le paragraphe chapitre II point 1 de cette communication;
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.