Décision 78/252/CEE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 78/252/CEEEUR-Lex →

(67) b) considérant que la communication réciproque des prix de vente ne peut, elle aussi, s'expliquer que par le souci de coordonner le comportement des entreprises intéressées sur le marché et de créer des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, en substituant une coopération de fait aux risques de la concurrence en matière de prix ; que, dans le cas d'espèce, les entreprises participant à cet échange d'informations sont tout naturellement amenées, lorsqu'elles exportent, à définir leur propre politique en matière de prix en fonction du comportement des entreprises qui détiennent une part de marché prépondérante dans le pays destinataire et disposent de liens privilégiés avec les distributeurs de ce pays;

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