(73) considérant que le fait que certains producteurs ont parfois effectué des ventes sur les marchés précités à des prix inférieurs aux prix fixés figurant sur les tarifs transmis à tous les membres de la GVPA ne contredit pas l'existence de l'infraction ; que, en effet, toutes les augmentations de tarifs des entreprises concernées sont intervenues aux mêmes dates que celles décidées en réunion, les pourcentages d'accroissements réels étant voisins de ceux convenus ; que, même si certains producteurs membres de la GVPA n'ont effectué aucune livraison de parchemin sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et hollandais [voir ci-dessus paragraphe (41)], le seul fait pour ces entreprises d'avoir participé aux discussions au cours desquelles ont été fixés les prix de vente sur ces marchés, et d'avoir obtenu régulièrement communication des tarifs applicables à ces marchés, constitue une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que, en effet, de tels comportements impliquent l'acceptation d'une restriction des possibilités de concurrence des entreprises concernées; III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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