(75) considérant que les pratiques concertées dont il est question ci-dessus aux paragraphes 55 à 73 et qui consistent respectivement à réserver le marché anglais à Wiggins Teape, en ne livrant sur ce marché qu'à cette entreprise, à s'informer mutuellement sur les quantités exportées individuellement et les prix pratiqués et à fixer uniformément les taux d'augmentation des prix de vente sur les marchés d'exportation, auraient dû être notifiées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 du traité ; que, en l'absence de notification, cette exemption ne peut, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, leur être appliquée; considérant toutefois que, même dans le cas où les pratiques concertées précitées auraient été notifiées, la Commission estime que les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 n'auraient pu leur être appliquées ; que, en effet, l'objet de ces pratiques concertées étant de s'abstenir de faire concurrence à une entreprise membre sur son marché national, de se communiquer les quantités exportées individuellement et les prix pratiqués, et de fixer uniformément le niveau des prix sur certains marchés d'exportation, il ne peut en résulter aucune amélioration de la production ou de la distribution qui soit susceptible de profiter aux consommateurs; IV. APPLICABILITÉ DES ARTICLES 3 ET 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT Nº 17
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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