(81) considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17/62, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de mille à un million d'unités de compte, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci;
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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