(83) considérant que la pratique des membres de la GVPA consistant à s'informer mutuellement sur les quantités exportées individuellement et sur le niveau de leurs prix est une infraction qui n'a pas nécessairement été commise de propos délibéré ou par négligence ; que, en effet, au moment des faits en question, l'application des règles de concurrence du traité CEE n'avait pas encore donné lieu à des décisions de la Commission précisant suffisamment leur portée dans ce domaine ; que, en conséquence, les conditions prévues pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17/62 ne sont pas remplies;
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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