(84) considérant, par contre, qu'en fixant ensemble les taux d'augmentation des prix sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et néerlandais les entreprises membres de la GVPA ne pouvaient ignorer qu'elles commettaient une infraction grave aux règles de concurrence du traité ; que, en effet, la mise en oeuvre de cette pratique concertée permettait aux producteurs directement intéressés par les ventes sur les marchés précités de maintenir leur position sur ces marchés sans avoir à craindre la concurrence de prix des autres participants ; qu'il y a donc lieu d'infliger une amende à ces producteurs, c'est-à-dire à Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens et Serlachius ; que la situation n'est pas tout à fait la même pour Alamigeon, Burgo et Wiggins Teape, qui, n'étant pas directement intéressés par les marchés en question [voir ci-dessus paragraphe (41)], n'ont joué qu'un rôle négligeable à cet égard;
Décision 78/252/CEE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
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