Décision 78/252/CEE · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

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TexteDécision 78/252/CEE
RattachementDécision 78/252/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31978D0252)
RéférenceConsidérant 85 de la décision 78/252/CEEEUR-Lex →

(85) considérant que la période à prendre en considération dans la détermination du montant de l'amende est celle qui va du 19 juin 1973 (date de la vingt-cinquième réunion générale de la GVPA, à Évian) au 30 octobre 1974 (date de la réunion de Munich) ; que, en outre, pour déterminer le degré de participation des différentes entreprises impliquées dans cette pratique concertée, il y a lieu de tenir compte du volume global de leur production de parchemin végétal indiqué ci-dessus aux paragraphes 9 à 16, ainsi que de l'importance de leurs ventes sur les marchés concernés ; que, à cet égard, il convient de prendre en considération que, pendant la période en question (1973-1974), ces ventes ont dépassé 3 000 tonnes dans le cas de Dalle & Lecomte et 2 000 tonnes dans les cas de Nicolaus et de Schleipen & Erkens ; que, pour Feldmühle et Serlachius, elles se sont situées autour d'une centaine de tonnes et que, pour Rube, elles n'ont même pas atteint une quarantaine de tonnes ; qu'il faut également tenir compte du comportement des intéressés lors de la fixation des prix et notamment du rôle modérateur joué en 1973 par Dalle & Lecomte [voir ci-dessus paragraphe (45)] ; que, compte tenu de ces divers éléments, il semble opportun de fixer le montant des amendes aux niveaux indiqués à l'article 2 de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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