considérant que le but et le montant de l'aide sollicitée indiquent qu'il s'agit d'une mesure qui, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision, oblige le gouvernement fédéral à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes; 2. considérant que l'aide au financement de la prime de mineur contribue à assurer la stabilité du personnel qualifié indispensable au secteur charbonnier pour l'accroissement de la productivité ; que, en outre, les entreprises consentent au titre du recrutement, de la formation, de l'adaptation et de la stabilité du personnel une dépense nettement supérieure au montant de l'aide à la prime de mineur;
Décision 78/296/CECA · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/296/CECA
RattachementDécision 78/296/CECA
Versionacte d'origine du 01/03/1978 (CELEX 31978D0296)
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