considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 sous b) et de l'article 16 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17, dont le texte est annexé à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir, de manière complète et exacte, un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 78/516/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/516/CEE
RattachementDécision 78/516/CEE
Versionacte d'origine du 26/05/1978 (CELEX 31978D0516)
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