considérant que, au vu des faits actuellement disponibles, la Commission ne procède pas à une appréciation définitive de l'accord notifié, mais est arrivée aux conclusions suivantes, après examen provisoire. 12. La Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et Leafields Engineering Limited (LEL) sont toutes deux des entreprises et l'accord qu'elles ont conclu le 23 février 1977 est un accord entre entreprises, au sens de l'article 85 paragraphe 1. 13. L'accord en cause a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun: a) les entreprises en cause sont des concurrents effectifs, en particulier dans le domaine des pyromécanismes, et des concurrents au moins potentiels dans d'autres domaines. Chaque partie occupe, dans son pays respectif, une position importante concernant les utilisations tant civiles que militaires de ses produits; b) pour les produits visés à son annexe 1 (voir point 10 ci-avant), l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause interdit toute activité de fabrication ou commerciale de SNPE au Royaume-Uni et de LEL en France (voir point 5 ci-avant). Cette disposition impose des limitations territoriales à l'activité des parties et équivaut à un partage des marchés de leurs produits; c) or, le cloisonnement des marchés nationaux constitue une restriction particulièrement grave en ce qu'il s'oppose à l'objectif fondamental du traité, qui est d'établir un marché unique comparable à un marché intérieur. Les restrictions de concurrence de cette nature vont à l'encontre des principes du libre échange des biens et des services établis par le traité, le partage des marchés est expressément cité à l'article 85 paragraphe 1 sous c) du traité comme exemple spécifique de pratique restrictive interdite de la concurrence et a été condamné dans diverses décisions de la Commission confirmées par la Cour de justice (1); d) d'autres dispositions de l'accord notifié, en particulier celles visées ci-avant aux points 6, 7 et 8, feront l'objet d'un examen séparé par la Commission. Certaines des ces dispositions paraissent obliger les parties à coopérer de telle sorte que, dans des domaines importants, elles ne prennent plus de décisions indépendantes dans leurs activités commerciales futures. Ces dispositions semblent également empêcher les parties, entre autres, de concéder librement des contrats de sous-traitance ou de licence à des entreprises tierces dans le pays de l'autre partie; e) bien que les produits concernés par l'accord, à l'annexe 1, ne représentent, aux dires des parties, qu'une part minime ou limitée de leur chiffre d'affaires (moins de 2 % pour SNPE, environ 10 % pour LEL), les restrictions de concurrence relevées au point 13 sous b) sont sensibles du fait que lesdits produits sont hautement spécialisés dans leurs applications particulières, qu'ils ne sont offerts sur le marché européen que par un nombre très restreint de fabricants en dehors de SNPE, LEL et Pyroméca, et que les parties ne sont soumises à l'intérieur de la Communauté à aucune concurrence substantielle d'autres fabricants. 14. Pour ces motifs, et aussi parce qu'il organise un partage territorial des activités de production et de commercialisation des parties, l'accord en cuase est susceptible d'affecter le commerce entre États membres de façon sensible. 15. Concernant l'article 2 paragraphe 2 de l'accord visé ci-dessus [point 13 sous b) et c)], SNPE a notamment exposé qu'il «ne visait pas à un partage de marché assorti d'une protection territoriale absolue. L'idée directive de cet article était que la technicité des produits et l'échange des informations les concernant devaient obliger les parties à conserver une confidentialité naturelle et à prévoir les perspectives d'exploitation commune pour entraîner une (1)Arrêts «Grundig-Consten», du 13 juillet 1966, Recueil 1966-4, p. 430 ; «quinine», du 15 juillet 1970, Recueil 1970-6, pp. 661, 733 et 769 ; «sucre», du 16 décembre 1975, Recueil 1975-10, p. 1663 ; «Frubo», du 15 mai 1975, Recueil 1975-4, p. 563. collaboration confiante entre équipes techniques favorisant ainsi la communication de connaissances entre les parties concernées. Ces deux parties, apportant chacune une technologie propre et complémentaire pour la réalisation d'un objet complet, admettent qu'il est juste que dans chacun de leur propre pays, ils ne puissent offrir à des tiers utilisateurs le même produit» (lettre de SNPE du 20 décembre 1977). 16. LEL a, de même, exposé que l'objectif de l'article 2 paragraphe 2 «est d'assurer qu'ait lieu un échange technique permettant un développement naturel et positif des produits de nos technologies réunies. L'accord ne restreint pas les possibilités pour les consommateurs d'acheter les produits visés par l'accord auprès d'autres sources dans la Communauté économique européenne. Au contraire, l'accord permet à chaque partie d'offrir aux consommateurs une gamme de produits des deux sociétés qui, autrement, ne seraient pas disponibles dans la Communauté économique européenne» (lettre de LEL du 20 décembre 1977). 17. Cette argumentation a essentiellement trait à l'objet général de l'accord concernant l'échange d'informations techniques entre les parties et n'affecte en rien la conclusion que l'article 85 paragraphe 1 est applicable. L'article 2 paragraphe 2, pris aussi bien isolément que dans le contexte général de l'accord, a pour objet et pour effet d'organiser une répartition territoriale des activités respectives de SNPE et LEL pour les produits visés à l'accord. 18. Après examen provisoire, il y a donc lieu de conclure que l'accord en cause enfreint à cet égard les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; III. APPRÉCIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CEE
Décision 78/571/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/571/CEE
RattachementDécision 78/571/CEE
Versionacte d'origine du 12/06/1978 (CELEX 31978D0571)
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