considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 19. considérant que, en l'état actuel de la procédure, on peut laisser pendante la question de savoir si les restrictions de concurrence visées au point 13 sous d) réunissent ou non les conditions requises pour une exemption; que, en tout état de cause, l'article 2 paragraphe 2 de l'accord notifié [voir points 5 et 13 sous b) et c)] ne réunit pas les conditions d'exemption, pour les raisons suivantes: a) même si l'on admet que la spécialisation des fabrications et la recherche et le développement communs de produits nouveaux sont, en principe, susceptibles de contribuer à l'amélioration de la production, les obligations imposées à chaque partie de ne pas concéder de licence, produire ou vendre directement dans le pays de l'autre partie ne sauraient contribuer à une telle amélioration. La question ne se pose donc pas de savoir si les dispositions figurant à l'article 2 paragraphe 2 sont indispensables pour atteindre ces objectifs; b) en tout état de cause, les utilisateurs ne sauraient retirer un profit quelconque de la répartition territoriale des activités de fabrication et de distribution des parties, seules bénéficiaires effectives du cloisonnement convenu des marchés; c) en raison du nombre limité des autres fabricants des produits visés, le fait pour SNPE et LEL de se réserver leur marché national respectif leur permet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; 20. considérant que les arguments des parties exposés ci-avant aux points 15 et 16 ne modifient pas la conclusion que les obligations des parties telles qu'elles ressortent de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause ne sauraient bénéficier des dispositions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3; 21. considérant qu'il apparaît, après examen provisoire de l'accord notifié, que les dispositions figurant à l'article 2 paragraphe 2 de cet accord ne réunissent pas les conditions d'exemption énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE; IV. APPLICATION DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 DU RÈGLEMENT Nº 17 22. considérant que l'infraction à l'article 85 a débuté avec la conclusion de l'accord, intervenue le 23 février 1977, entre SNPE et LEL ; que le partage des marchés est une restriction particulièrement grave au regard des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne; 23. considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 6 du règlement nº 17, la présente décision suspend à l'égard des obligations des parties qui découlent de l'article 2 paragraphe 2 de l'accord en cause et à l'égard des obligations de même effet, l'immunité contre l'infliction d'amendes qui résulte normalement de la notification d'un accord, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 78/571/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/571/CEE
RattachementDécision 78/571/CEE
Versionacte d'origine du 12/06/1978 (CELEX 31978D0571)
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