Les accords entre les entreprises visées à l'article 4 et les décisions d'association d'entreprises adoptées par la Fédération belgo-luxembourgeoise des industries du tabac (Fedetab), à Bruxelles, et relatifs à l'organisation de la distribution et de la vente des produits du tabac en Belgique et ayant pour objet: 1. l'octroi par Fedetab de son agrément aux grossistes et aux détaillants, le classement de ceux-ci en diverses catégories et l'attribution à ces dernières de marges fixes différentes;
2. le respect des prix de revente imposés par les fabricants prévu par la convention conclue les 22 mai et 5 octobre 1967 entre Fedetab et la Fédération nationale du commerce de gros en produits manufacturés du tabac (FNCG) et son avenant du 29 décembre 1970;
3. la limitation par Fedetab de l'accès à certaines catégories de grossistes,
4. l'intervention de revente à d'autres grossistes qui constituait l'objet des mesures collectives et de l'avenant interprétatif du 22 mars 1972;
5. l'application aux grossistes et aux détaillants de délais de paiement uniformes qui constituait l'objet des mesures collectives du 23 décembre 1971;
6. le respect de l'obligation imposée aux détaillants d'offrir un assortiment minimal, décidé par Fedetab et assuré par les accords et mesures collectives pris par certains de ses membres,
ont constitué, pour la période allant du 13 mars 1962 au 1er décembre 1975, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.