Décision 78/670/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/670/CEE
RattachementDécision 78/670/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31978D0670)
Référencearticle 2 de la décision 78/670/CEEEUR-Lex →

La recommandation en matière de vente des cigarettes sur le marché belge, notifiée à la Commission par Fedetab et par les entreprises: - Weltab SA, à Bruxelles,

- Jubilé SA, à Liège,

- Vander Elst SA, à Anvers,

- Éts Gosset SA, à Bruxelles,

- BAT Benelux SA, à Bruxelles,

- Cinta SA, à Bruxelles,

- Heintz van Landewyck SARL, à Luxembourg,

entrée en vigueur le 1er décembre 1975 et ayant pour objet: 1. la répartition des grossistes et des détaillants belges en catégories et l'attribution à ces dernières de marges différentes;

2. l'application aux grossistes et aux détaillants de délais de paiement uniformes;

3. l'attribution aux grossistes et aux détaillants d'une ristourne de fin d'année,

constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne et ne peut bénéficier d'une exemption au titre du paragraphe 3 du même article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).