1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des praticiens de l'art dentaire de niveau comparablement élevé dans la Communauté, tant en ce qui concerne la formation du praticien de l'art dentaire que celle du praticien de l'art dentaire spécialiste.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres,
- échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des praticiens de l'art dentaire et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation,
- prise en considération de l'adaptation de la formation des praticiens de l'art dentaire aux progrès de la science dentaire et des méthodes pédagogiques.
3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations, y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation des praticiens de l'art dentaire dans les directives 78/686/CEE (1) et 78/687/CEE (2).
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des praticiens de l'art dentaire.