Décision 78/711/CECA · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/711/CECA
RattachementDécision 78/711/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31978D0711)
Référencearticle 2 de la décision 78/711/CECAEUR-Lex →

L'autorisation est assortie des conditions suivantes: - UCRO et les entrprises adhérentes sont tenus de notifier sans délai à la Commission toutes les modifications et additions qu'ils envisagent d'apporter à l'accord. Ces modifications et additions ne pourront être appliquées que lorsque la Commission les aura déclarées admissibles, ou, le cas échéant, après qu'elle aura accordé une autorisation au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité, (1)Les données relatives au commerce extérieur, en 1977, ne sont pas encore disponibles.

- les entreprises adhérentes devront s'abstenir de coordonner entre elles leur production et leur activité de vente en dehors du cadre du présent accord et des produits concernés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978D0711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).